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12/06/2001 | FRANCE | N°00MA02760;00MA02753;00MA02903;00MA02816

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 12 juin 2001, 00MA02760, 00MA02753, 00MA02903 et 00MA02816


Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 décembre 2000 sous le n° 00MA02760, présentée pour le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, dont le siège social est situé ... (30045), par la SCP FERRAN-VINSONNEAU-PALIES et NOY, avocat ;
Le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 15 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande du SYNDICAT INTERCOMMUNAL GARRIGUES CAMPAGNE et de la commune de LA GRANDE MOTTE, annulé l'arrêté

du préfet de l'Hérault, en date du 16 février 2000, qui a étendu ses...

Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 décembre 2000 sous le n° 00MA02760, présentée pour le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, dont le siège social est situé ... (30045), par la SCP FERRAN-VINSONNEAU-PALIES et NOY, avocat ;
Le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 15 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande du SYNDICAT INTERCOMMUNAL GARRIGUES CAMPAGNE et de la commune de LA GRANDE MOTTE, annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault, en date du 16 février 2000, qui a étendu ses compétences ;
2°/ de rejeter les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Montpellier par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL GARRIGUES CAMPAGNE et par la commune de LA GRANDE MOTTE ;
3°/ de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL GARRIGUES CAMPAGNE et la commune de LA GRANDE MOTTE à lui verser respectivement 50.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 décembre 2000 sous le n° 00MA02753, présentée pour le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, dont le siège social est situé ... (30045), par la SCP FERRAN-VINSONNEAU-PALIES et NOY, avocat ;
Le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER demande à la Cour :
1°/ d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 15 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de la commune de LA GRANDE MOTTE et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL GARRIGUES CAMPAGNE, annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault, en date du 16 février 2000, portant extension des compétences du district ;
2°/ de condamner la commune de LA GRANDE MOTTE et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL GARRIGUES CAMPAGNE à lui verser respectivement la somme de 50.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 3°/ le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 19 décembre 2000 sous le n° 00MA02903, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 15 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande du SYNDICAT INTERCOMMUNAL GARRIGUES CAMPAGNE et de la commune de LA GRANDE MOTTE, annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault, en date du 16 février 2000 ;
2°/ de rejeter les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Montpellier par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL GARRIGUES CAMPAGNE et par la commune de LA GRANDE MOTTE ;
Vu 4°/ le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 19 décembre 2000 sous le n°
00MA02816, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 15 novembre 2000, prononçant l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 février 2000 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... pour le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER ;
- les observations de Me Y... pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL GARRIGUES CAMPAGNE, la commune de LA GRANDE MOTTE, la commune de MAUGUIO, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L'OR ;
- les observations de Me X... pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CEPS ET SYLVES ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 00MA02760, 00MA02753, 00MA02903 et 00MA02816 sont dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 15 novembre 2000, ayant annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 février 2000, relatif à l'extension des compétences du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur les interventions :
Considérant que l'extension de compétences susmentionnée a été opérée en vue de la transformation du district en communauté d'agglomération, incluant certaines communes membres du SIVOM de l'Etang de l'Or, de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CEPS ET SYLVES et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L'OR ; que, compte tenu de l'incidence de cette transformation sur leur situation, ces établissements publics ont intérêt au maintien du jugement attaqué ainsi que la commune de MAUGUIO, qui invoque sa qualité de membre du SIVOM de l'Etang de l'Or ; qu'il y a lieu en conséquence d'admettre leur intervention ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL GARRIGUES CAMPAGNE et la commune de LA GRANDE MOTTE ont fait valoir devant le Tribunal administratif de Montpellier que l'arrêté préfectoral du 16 février 2000 portant extension des compétences du district était entaché d'irrégularité, faute, notamment, d'avoir été précédé de délibérations préalables des conseils municipaux des communes membres du district décidant du transfert des biens, équipements et services nécessaires à l'exercice des compétences transférés ; qu'en estimant qu'en application du 5ème alinéa de l'article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales, le transfert des compétences en matière de zones d'activité économique et de zones d'aménagement concerté ne pouvait être prononcé par le préfet en l'absence de délibérations des organes compétents fixant les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de ces compétences ainsi que les conditions d'affectation des personnels, et en annulant pour ce motif l'arrêté du 16 février 2000, le tribunal s'est prononcé sur un moyen présenté par les requérants et non, comme le soutiennent le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et le MINISTRE DE L'INTERIEUR, sur un moyen soulevé d'office et qui n'était pas d'ordre public ; que le jugement attaqué n'est, dès lors, entaché d'aucune irrégularité de ce chef ;
Sur la recevabilité des requêtes de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L.5211-9 du code général des collectivités territoriales : "Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale ... Il représente en justice l'établissement public de coopération intercommunale ..." ;

Considérant que le comité syndical du SYNDICAT INTERCOMMUNAL GARRIGUES CAMPAGNE a habilité le bureau, par délibération du 3 octobre 2000, à former un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du préfet de l'Hérault, en date du 16 février 2000 ; que le bureau a expressément mandaté le président du syndicat intercommunal à cette fin, par délibération en date du 9 octobre 2000 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Montpellier a admis la qualité pour agir en justice du président, signataire de la requête du syndicat ;
Considérant, par ailleurs, que l'arrêté préfectoral du 16 février 2000 avait pour objet d'étendre les compétences du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, notamment en matière d'assainissement ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL GARRIGUES CAMPAGNE, qui exerce des compétences en matière d'eau et d'assainissement, compte parmi ses membres les communes de Baillargues, Castelnau-Le-Lez et Clapiers, appartenant également au district ; que si le district fait valoir que le syndicat intercommunal n'exerce en lieu et place de ces communes, que leur compétence en matière d'eau, celles- ci seraient cependant susceptibles de lui confier également leur compétence en matière d'assainissement si elles n'en étaient empêchées par l'extension des compétences du district dans ce domaine ; que cette circonstance conférait au syndicat un intérêt suffisant pour contester l'arrêté du 16 février 2000 ;
Considérant, de plus, qu'aux termes de l'article 53 II D de la loi susvisée du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale : "Le district est substitué, pour l'exercice des compétences qu'il exerce, aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures au district au sein de syndicats de communes préexistants qui deviennent des syndicats mixtes au sens de l'article L.5711-1 du même code ..." ;
Considérant que le SIVOM de l'Etang de l'Or, qui est compétent en matière d'assainissement, compte parmi ses membres la commune de LA GRANDE MOTTE, ainsi que la commune de PEROLS qui fait également partie du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER ; que l'extension des compétences du district en matière d'assainissement, l'amènerait, en application des dispositions précitées, à se substituer à la commune de PEROLS au sein de ce syndicat et aurait donc pour effet de transformer le SIVOM en syndicat mixte et de modifier la composition de son organe délibérant ; que, par suite, la commune de LA GRANDE MOTTE justifiait d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de l'arrêté du 16 février 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne sont pas fondés à se plaindre de ce que les premiers juges ont admis la recevabilité des requêtes du SYNDICAT INTERCOMMUNAL GARRIGUES CAMPAGNE et de la commune de LA GRANDE MOTTE ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales, que, pour que les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale puissent transférer librement certaines de leurs compétences à cet établissement public, leurs conseils municipaux, ainsi que l'organe délibérant de cet organisme, doivent non seulement délibérer sur le principe du transfert de compétences, mais également sur le transfert des biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice ; qu'ils doivent, en outre, lorsque les compétences transférées portent sur des zones d'activité économique ou sur des zones d'aménagement concerté, régler, par des délibérations spécifiques, "les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de ces compétences", ainsi que les conditions d'affectation des personnels concernés ;
Considérant, par ailleurs, que le transfert effectif des compétences est prononcé par arrêté du représentant de l'Etat dans le ou les départements intéressés ; que cette décision a pour effet, en vertu du 6ème alinéa de l'article L.5211-17 précité, de dessaisir, dès son intervention, les communes membres de ces compétences et de substituer, en la matière, de plein droit, l'établissement public de coopération intercommunale à ces communes Adans toutes leurs délibérations et tous leurs actes ;
Considérant qu'en conférant une telle portée juridique à la décision prise par le représentant de l'Etat, le législateur a entendu permettre à cette autorité, d'une part, de se prononcer sur un projet cohérent, en appréciant, notamment, lorsqu'il comporte un transfert de compétences en matière de zones d'activité économique et de zones d'aménagement concerté, la consistance des moyens matériels et humains qu'il est envisagé de mettre à la disposition de l'établissement public pour l'exercice de ces compétences, sur lesquels les communes membres ne pourront plus légalement délibérer par la suite, d'autre part de permettre à cet établissement public d'exercer de manière effective lesdites compétences, dès l'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral ; qu'il en résulte que le transfert de compétences décidé en matière de zones d'activité économique ou de zones d'aménagement concerté ne peut être légalement prononcé par le représentant de l'Etat dans le département que si ces délibérations spécifiques portant sur les biens immobiliers et les personnels nécessaires à l'exercice de ces compétences ont été préalablement prises, selon les modalités prévues par le 5ème alinéa de l'article L.5211-17 précité ;

Considérant que le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER est un établissement public de coopération intercommunale entrant dans le champ d'application de l'article L.5211-17 du code précité ; qu'en application de cet article, le préfet de l'Hérault a transféré à ce district, par arrêté du 16 février 2000, certaines compétences des communes membres, incluant leur pouvoir d'intervention en matière de zones d'activité économique et de zones d'aménagement concerté ; qu'à cette date, et contrairement à ce que soutiennent le district et le MINISTRE DE L'INTERIEUR, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel transfert de compétence ait été déjà opéré en la matière par des arrêtés préfectoraux antérieurs ; que tels n'étaient pas l'objet ou l'effet, notamment, de l'arrêté préfectoral du 21 décembre 1970, qui se borne à doter le district d'une compétence "en matière d'études et de réalisation de toutes opérations et travaux susceptibles de favoriser le développement de l'agglomération de Montpellier", ou de l'arrêté préfectoral du 20 novembre 1991, qui détaille les missions confiées au district par le précédent arrêté en précisant que celles-ci s'exercent dans le respect "des compétences que les communes-membres conservent dans le domaine du développement économique" ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 16 février 2000, a eu sur ce point un caractère décisoire ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le préfet ne pouvait légalement prononcer ce transfert de compétences sans que les instances délibérantes des communes-membres et du district aient préalablement décidé des conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de ces compétences, ainsi que de l'affectation des personnels ;
Considérant qu'il est constant que cette formalité préalable n'a pas été respectée ; que cette omission, qui affecte la cohérence du projet d'extension des compétences du district, tel qu'il a été élaboré par les communes et par le conseil de district, entache la légalité de l'arrêté du 16 février 2000 en toutes ses dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté préfectoral ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leurs requêtes, celles-ci doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, qui succombe dans les instances n° 00MA02760 et 00MA02753, ne saurait prétendre au remboursement de ses frais de procédure exposés dans lesdites instances ; que ses conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées ;
Considérant, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des autres parties au litige et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L'OR, intervenante, présentées sur le fondement de cet article ; que ces conclusions doivent être également rejetées ;
Article 1 : Les requêtes enregistrées sous les n° 00MA02760, 00MA02753, 00MA02903 et 00MA02816 sont jointes.
Article 2 : L'intervention de la commune de MAUGUIO, de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CEPS ET SYLVES et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L'OR est admise.
Article 3 : Les requêtes susvisées du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et du MINISTRE DE L'INTERIEUR sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CEPS ET SYLVES, la commune de LA GRANDE MOTTE, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL GARRIGUES CAMPAGNE, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L'OR sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, au MINISTRE DE L'INTERIEUR, à la commune de LA GRANDE MOTTE, au SYNDICAT INTERCOMMUNAL GARRIGUES CAMPAGNE, à la commune de MAUGUIO, à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CEPS ET SYLVES, et à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L'OR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA02760;00MA02753;00MA02903;00MA02816
Date de la décision : 12/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-05-01-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - DISPOSITIONS GENERALES ET QUESTIONS COMMUNES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L5211-17, L5211-9
Loi 99-586 du 12 juillet 1999 art. 53


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-12;00ma02760 ?
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