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12/06/2001 | FRANCE | N°00MA02504

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 12 juin 2001, 00MA02504


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 novembre 2000 sous le n° 00MA02504, présentée par le SYNDICAT MIXTE D'ETUDE, D'AMENAGEMENT, D'EQUIPEMENT ET DE GESTION DE L'EUROPOLE MEDITERRANEEN DE L'ARBOIS, dont le siège est situé ... ;
Le syndicat demande à la Cour d'annuler le jugement n° 00- 1717 en date du 19 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé le sursis à exécution de la convention passée le 8 septembre 1999 entre l'association Pays d'Aix Développement et lui-même en vue de la fourniture p

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 novembre 2000 sous le n° 00MA02504, présentée par le SYNDICAT MIXTE D'ETUDE, D'AMENAGEMENT, D'EQUIPEMENT ET DE GESTION DE L'EUROPOLE MEDITERRANEEN DE L'ARBOIS, dont le siège est situé ... ;
Le syndicat demande à la Cour d'annuler le jugement n° 00- 1717 en date du 19 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé le sursis à exécution de la convention passée le 8 septembre 1999 entre l'association Pays d'Aix Développement et lui-même en vue de la fourniture par l'association de prestations de service diverses visant à favoriser le développement économique des communes appartenant au syndicat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 ;
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour le SYNDICAT MIXTE D'ETUDE, D'AMENAGEMENT, D'EQUIPEMENT ET DE GESTION DE L'EUROPOLE MEDITERRANEEN DE L'ARBOIS ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que le SYNDICAT MIXTE D'ETUDE, D'AMENAGEMENT, D'EQUIPEMENT ET DE GESTION DE L'EUROPOLE MEDITERRANEEN DE L'ARBOIS, relève appel du jugement en date du 19 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé le sursis à exécution de la convention passée le 8 septembre 1999 entre l'association Pays d'Aix Développement et lui-même en vue de "mettre en oeuvre toute action de prospection, d'accueil d'entreprises et de leurs personnels, d'information et d'assistance administrative et de promotion en vue de favoriser l'implantation et le développement d'entreprises sur l'ensemble de la communauté de communes du Pays d'Aix et de valoriser ce territoire" ;
Sur la recevabilité du déféré présenté par le préfet du département des Bouches-du-Rhône devant le Tribunal administratif :
Considérant que le syndicat mixte soutient que le préfet du département des Bouches-du-Rhône ne pouvait déférer au tribunal administratif la convention en date du 8 septembre 1999 indépendamment de la délibération du bureau du syndicat en date 22 mars 1999 approuvant le principe de cette convention et autorisant le président du syndicat à la signer ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général de procédure n'interdisent au représentant de l'Etat de déférer au tribunal administratif un acte de nature contractuelle alors que la délibération autorisant la passation de cet acte n'a pas elle-même fait l'objet d'un déféré ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le syndicat doit être écartée ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des stipulations de l'article 1er de la convention en date du 8 septembre 1999, que le syndicat mixte demande à l'association Pays d'Aix Développement de "se prononcer sur la mise en cohérence du schéma d'aménagement du Tourillon avec la réalité économique , de Aproposer la définition des actions de marketing et de communication commerciale" , de "veiller à la cohérence des actions de promotion du site avec les actions mises en place dans le Pays d'Aix" et "d'assurer la prospection, la commercialisation, l'accueil des entreprises et laboratoires ainsi que le montage des dossiers d'aide sur le territoire concerné" ;
Considérant qu'il résulte de cette définition de l'objet de la convention que le syndicat mixte demande à l'association de lui fournir des prestations clairement identifiées et que la "subvention" prévue par cette convention est versée en contrepartie de prestations qui bénéficient directement à la collectivité publique cocontractante et non à des tiers par rapport aux parties à la convention ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont pu relever à bon droit que le moyen du préfet, tiré de ce que les prestations demandées à l'association Pays d'Aix Développement par le syndicat pouvaient s'analyser en un marché public de prestations de services soumis au code des marchés publics et de ce que les procédures de passation des marchés prévues aux articles 250 et 279 du code des marchés publics n'avaient pas été respectées, présentait un caractère sérieux de nature à justifier le sursis à exécution de la convention en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat mixte n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en cause ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT MIXTE D'ETUDE, D'AMENAGEMENT, D'EQUIPEMENT ET DE GESTION DE L'EUROPOLE MEDITERRANEEN DE L'ARBOIS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT MIXTE D'ETUDE, D'AMENAGEMENT, D'EQUIPEMENT ET DE GESTION DE L'EUROPOLE MEDITERRANEEN DE L'ARBOIS, au préfet du département des Bouches-du-Rhône, à l'association Pays d'Aix Développement et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA02504
Date de la décision : 12/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX


Références :

Code des marchés publics 250, 279


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-12;00ma02504 ?
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