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12/06/2001 | FRANCE | N°00MA02008;00MA02009;00MA02089;00MA02041

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 12 juin 2001, 00MA02008, 00MA02009, 00MA02089 et 00MA02041


Vu, 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 septembre 2000 sous le n° 00MA02008, présentée pour la SA POLYCLINIQUE DU GRAND- SUD, venue aux droits des Cliniques Pasteur et Saint Joseph, dont le siège est ... de Codols à NIMES (30900), par Me D..., avocat ;
La POLYCLINIQUE DU GRAND-SUD demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 7 juin 2000, rendu dans les instances n° 94.3249 et 94.3258, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 3 août 1994 par lequel le MINISTRE DE L'EM

PLOI ET DE LA SOLIDARITE, saisi par recours hiérarchique de MM. Y......

Vu, 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 septembre 2000 sous le n° 00MA02008, présentée pour la SA POLYCLINIQUE DU GRAND- SUD, venue aux droits des Cliniques Pasteur et Saint Joseph, dont le siège est ... de Codols à NIMES (30900), par Me D..., avocat ;
La POLYCLINIQUE DU GRAND-SUD demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 7 juin 2000, rendu dans les instances n° 94.3249 et 94.3258, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 3 août 1994 par lequel le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, saisi par recours hiérarchique de MM. Y..., X..., Z..., F... et H..., a confirmé les décisions implicite et explicite en date du 22 octobre 1993 du préfet de la région Languedoc-Roussillon autorisant le regroupement des Cliniques Pasteur et Saint-Joseph à Nîmes ;
2°/ de rejeter la demande de MM. Y..., X..., Z..., F... et H... ;
Vu, 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 septembre 2000, sous le n° 00MA02009, présentée pour la POLYCLINIQUE DU GRAND-SUD, par Me D..., avocat ;
La POLYCLINIQUE DU GRAND-SUD demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué du 7 juin 2000 ;
Vu, 3°) le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 12 et 15 septembre 2000, sous le n° 00MA02089, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le ministre demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 7 juin 2000, rendu dans les instances n° 94.3249 94.3258 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 3 août 1994 rejetant les recours hiérarchiques de MM. Y..., X..., Z..., F... et H... et confirmant l'arrêté préfectoral du 22 octobre 1993 autorisant le regroupement des Cliniques Pasteur et Saint-Joseph à Nîmes ;
2°/ de rejeter les demandes de première instance de MM. Y..., X..., Z..., F... et H... ;
Vu, 4°), le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 12 et 15 septembre 2000, sous le n° 00MA02041, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;
Le ministre demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué du 7 juin 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 :

- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me C..., substituant Me D... pour la POLYCLINIQUE DU GRAND-SUD ;
- les observations de Me G..., substituant Me B... pour MM. Y..., X..., Z..., F... et H... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la jonction ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué ;
En tant qu'il a statué sur la légalité de la décision ministérielle du 3 août 1994 :
Sur la recevabilité de la demande de MM. Y..., X..., Z..., F... ET H... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 22 octobre 1993, le préfet de la région Languedoc- Roussillon a autorisé le regroupement de la Clinique Saint- Joseph et de la Clinique Pasteur à Nîmes ; que MM. Y..., X..., Z..., F... et H... ont, d'une part, saisi le 4 février 1994 le ministre des affaires sociales d'un recours hiérarchique contre l'arrêté préfectoral du 22 octobre 1993, sur lequel il a été statué par la décision litigieuse du 3 août 1994, d'autre part, introduit auprès du Tribunal administratif de Montpellier le 25 novembre 1993 deux requêtes enregistrées sous les n° 93.3407 et 93.3408 tendant respectivement à l'annulation et au sursis à exécution dudit arrêté préfectoral ; que par mémoire du 17 février 1994 ils se sont désistés de ces instances ; que, par ordonnance du 20 avril 1994, le président du tribunal administratif leur a donné acte de ce désistement ;
Considérant que, même s'il est constant que l'arrêté du 22 octobre 1993 n'a pas été notifié à MM. Y..., X..., Z..., F... et H..., dont la qualité qu'ils revendiquent de titulaires de l'autorisation d'exploitation pour 74 lits de chirurgie est un des éléments du litige, ceux-ci doivent être regardés comme ayant manifesté la connaissance acquise de cette décision par l'introduction des recours contentieux susmentionnés à la date à laquelle lesdits recours ont été enregistrés au tribunal administratif ; que cette connaissance acquise empêchait les intéressés de se prévaloir de l'inopposabilité des délais de recours prévue à l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 et à l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ; que les dispositions de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 instituent un recours hiérarchique contre la décision préfectorale en matière d'autorisation de création et d'extension d'établissement sanitaire privé qui constitue un préalable obligatoire à la présentation d'un recours contentieux ; que, toutefois, pour conserver les délais de recours contentieux contre la décision ministérielle statuant sur ce recours préalable, ledit recours hiérarchique doit lui même être introduit dans les deux mois de la notification de l'arrêté préfectoral aux intéressés, ou le cas échéant de la date à laquelle ils peuvent être regardés comme en ayant manifesté la connaissance acquise ;

Considérant en l'espèce que MM. Y..., X..., A..., F... et H... doivent être regardés comme ayant manifesté leur connaissance acquise de l'arrêté préfectoral du 22 octobre 1993 à la date d'introduction des requêtes susmentionnées soit le 25 novembre 1993 ; que, pour conserver les délais de recours contentieux contre la décision ministérielle statuant sur leur recours hiérarchique préalable obligatoire à l'encontre de cet arrêté, ledit recours hiérarchique devait être introduit au plus tard le 26 janvier 1994 ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est d'ailleurs constant que ledit recours n'a été formé que le 4 février 1994 ; qu'il était dès lors tardif ; qu'il s'ensuit que le recours contentieux introduit par les intéressés le 29 septembre 1994 et enregistré au tribunal administratif sous le n° 94.3249 tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 3 août 1994 était lui même tardif et donc irrecevable ; que la nature du désistement intervenu devant le tribunal administratif dans les instances dirigées contre l'arrêté préfectoral du 22 octobre 1993 est sans influence sur la computation des délais de recours relatifs à la présente instance ; que si MM. Y..., X..., Z..., F... et H... soutiennent que la connaissance acquise ne peut être opposée contre un acte dont la publicité est assurée par voie de publication, ce qui serait le cas de l'autorisation litigieuse à l'égard des tiers, ils ne tiennent leur intérêt à agir contre les décisions litigieuses que de leur revendication de la qualité de titulaire d'une autorisation d'exploitation pour une partie des lits concernés par l'autorisation de regroupement ; que, par voie de conséquence, ladite autorisation aurait dû, si cette qualité est avérée, leur être notifiée à moins qu'ils n'en aient, ainsi qu'il est dit, manifesté leur connaissance acquise à une date marquant le point de départ du délai de recours contentieux ;
Considérant que, si MM. Y..., X..., Z..., F... et H... soutiennent que lesdits délais de recours contentieux leur sont inopposables faute d'avoir été mentionnés dans la décision litigieuse, ce moyen est inopérant dans la mesure où la computation dudit délai est opérée à compter de la connaissance acquise par les intéressés de la décision préfectorale initiale objet de leur recours hiérarchique, laquelle fait échec, ainsi qu'il est dit ci-dessus, à l'application de l'ancien article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (R.421-5 du code de justice administrative), dont les dispositions ne concernent que les recours contentieux ; que ce moyen est en outre infondé, la décision ministérielle du 3 août 1994 ayant été régulièrement notifiée à Me E..., mandataire de MM. Y..., X..., Z..., F... et H... avec mention des voies et délais de recours ouverts aux intéressés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA POLYCLINIQUE DU GRAND-SUD et le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a considéré comme recevables les requêtes de MM. Y..., X..., Z..., F... et H... tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 3 août 1994 en tant qu'elle confirmait l'arrêté préfectoral du 22 octobre 1993 autorisant le regroupement des Cliniques Pasteur et Saint-Joseph à Nîmes ; que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et la POLYCLINIQUE DU GRAND-SUD sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet des demandes de première instance pour tardiveté ;
Sur les conclusions reconventionnelles de MM. Y..., X..., Z..., F... et H... tendant à l'annulation de la décision implicite d'autorisation acquise le 6 juillet 1993 :
Considérant, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les Cliniques Pasteur et Saint-Joseph ont déposé un dossier en vue de leur regroupement et de la création d'un nouvel établissement, la Clinique du Grand-Sud, lequel a été déclaré complet le 6 janvier 1993 ; qu'elles ont, le 30 juin 1993, demandé la "suspension de la procédure d'instruction" avant de présenter un dossier complété sur lequel il a été statué par le préfet par arrêté du 22 octobre 1993 ; que MM. Y..., X..., Z..., F... et H... persistent à soutenir devant la Cour qu'une autorisation tacite a été acquise le 6 juillet 1993 et à en demander l'annulation ; qu'ils ont d'ailleurs saisi le ministre d'un recours hiérarchique contre cette prétendue autorisation tacite le 9 février 1994 ; que le ministre a également statué sur ce recours par la décision litigieuse du 3 août 1994 ;
Considérant qu'en admettant même, contrairement à l'appréciation des premiers juges, que la demande du 30 juin 1993 ne constitue pas un retrait de la demande initiale de regroupement formulée en janvier 1993 et qu'en l'absence de disposition légale ou réglementaire précisant la possibilité de suspendre l'instruction d'un dossier de demande d'autorisation déclaré complet, une autorisation implicite de regroupement soit née le 6 juillet 1993, MM. Y..., X..., Z..., F... et H... ne sont pas recevables à demander l'annulation du jugement attaqué du 7 juin 2000 dont le dispositif leur donne satisfaction en annulant la décision ministérielle du 3 août 1994, laquelle s'est substituée, à la suite du recours hiérarchique des intéressés, à l'ensemble des autorisations préfectorales tacite ou expresse susmentionnées, jugement dont ils ne contestent en l'espèce que l'un des motifs ;

Considérant, en outre, qu'en raison du caractère obligatoire du recours hiérarchique préalable et de la substitution de la décision ministérielle, seule susceptible de recours contentieux, aux décisions préfectorales initiales, les conclusions tendant à l'annulation de la prétendue décision tacite du 6 juillet 1993 sont sans objet et par suite irrecevables ; qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y..., X..., Z..., F... et H... ne sont pas recevables à demander à la Cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté l'existence de la décision implicite du 6 juillet 1993 et d'annuler ladite décision ;
Sur l'application de l'article L.761.1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761.1 du code de justice administrative qui se sont substituées à l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que MM. Y..., X..., Z..., F... et H... bénéficient du remboursement de leurs frais d'instance ; que leurs conclusions à cette fin doivent être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes susvisées n° 00MA02008, 00MA02009, 00MA02089 et 00MA02041 sont jointes.
Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 7 juin 2000 est annulé.
Article 3 : Les demandes de première instance de MM. Y..., X..., Z..., F... et H... dirigées contre la décision du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE du 3 août 1994 et leurs conclusions reconventionnelles devant la Cour tendant à l'annulation de la prétendue autorisation tacite de regroupement acquise le 6 juillet 1993 sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de MM. Y..., X..., Z..., F... et H... tendant à l'application de l'article L.761.1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE POLYCLINIQUE DU GRAND-SUD, au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, à MM. Y..., X..., Z..., F... et H....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA02008;00MA02009;00MA02089;00MA02041
Date de la décision : 12/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - PROCEDURE D'AUTORISATION.


Références :

Code de justice administrative L761
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, L8
Décret du 28 novembre 1983 art. 5
Loi du 31 décembre 1970 art. 34


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-12;00ma02008 ?
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