Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 octobre 1998 sous le n° 98MA01546, présentée pour M. X... MATAICH, demeurant Dépôt Mallaroni, La Poretta à Porto-Vecchio (20137), par la S.C.P. PERES-CANALETTI et ARMANI, avocats ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 15 juillet 1998 par laquelle le premier conseiller délégué du Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Corse du Sud du 21 avril 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°/ d'annuler ladite décision du 21 avril 1998 ;
3°/ de constater l'admission à titre exceptionnel au séjour, en application de la circulaire 97/104 du 24 juin 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2001 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées n'autorisent pas les autorités qu'elles mentionnent à déléguer le pouvoir qu'elles leur confèrent ; qu'il résulte seulement des dispositions de l'article R.18 du même code qu'un conseiller peut être amené à remplacer le président du tribunal ou le président d'une formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de ces derniers ; que par décision du 1er septembre 1997 le président du Tribunal administratif de Bastia a décidé : "Sans préjudice des délégations déjà accordées en cas d'absence ou d'empêchement du président, M. Philippe CHIAVERINI, conseiller hors classe, assurera l'intérim des fonctions dévolues au chef de juridiction par l'article L.9 du code susvisé" ; qu'ainsi qu'il résulte de ce qui précède, une telle décision ne pouvait légalement habiliter M. CHIAVERINI à exercer de telles fonctions ; que l'ordonnance attaquée a, dès lors, été prise par une juridiction irrégulièrement composée ;
Considérant, en second lieu, que ni la circonstance que le demandeur ne satisfaisait pas aux conditions posées par l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour obtenir un titre de séjour, ni le fait qu'il invoquait les dispositions d'une circulaire relative à la régularisation de certains étrangers, ni l'affirmation selon laquelle la décision du préfet n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ne permettaient de regarder la demande tendant à l'annulation d'une décision du préfet refusant de lui délivrer un titre de séjour comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée qui n'était pas au nombre des décisions entrant dans le champ d'application de l'article L.9 ci-dessus rappelé, ne pouvait en tout état de cause, être régulièrement prise par le président du Tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée ; qu'il y a lieu de renvoyer le requérant devant le Tribunal administratif de Bastia pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du premier conseiller du Tribunal administratif de Bastia du 15 juillet 1998 est annulée.
Article 2 : M. Y... est renvoyé devant le Tribunal administratif de Bastia pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de l'Etat à le rembourser des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.