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31/05/2001 | FRANCE | N°99MA00366

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 31 mai 2001, 99MA00366


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 février 1999 sous le n° 99MA00366, présentée pour Mme Lucette X..., demeurant..., par Me Michel Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 21 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1996 par laquelle le maire de CARGESE lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;
2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3°/ de condamner la commune

de CARGESE à lui verser la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 février 1999 sous le n° 99MA00366, présentée pour Mme Lucette X..., demeurant..., par Me Michel Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 21 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1996 par laquelle le maire de CARGESE lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;
2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3°/ de condamner la commune de CARGESE à lui verser la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me Z..., substituant Me Y... pour Mme X... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.146-1 du code de l'urbanisme : "Les dispositions du présent chapitre ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L.111-1-1. Elles déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres ( ...) Dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L.146-4 du même code : "I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles pour lesquelles Mme X... avait demandé un certificat d'urbanisme se trouvent dans une partie non urbanisée de la commune de CARGESE qui est au nombre des communes littorales définies par l'article 2 de la loi 86-2 du 3 janvier 1986 ; que, si elles sont en continuité avec un hameau comportant quatre habitations, ce hameau ne peut être regardé comme une agglomération ou un village au sens des dispositions de l'article L.146-4 I précité ; que, par suite, le maire de CARGESE était tenu de délivrer à Mme X... un certificat d'urbanisme négatif alors même que les parcelles de la requérante auraient été classées en zone constructible au règlement du plan d'occupation des sols en vigueur à la date du certificat d'urbanisme en cause ;
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité tant du plan d'occupation des sols applicable à la date du certificat d'urbanisme que du plan d'occupation des sols approuvé postérieurement au certificat d'urbanisme en cause ne saurait être utilement invoqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de CARGESE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de CARGESE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00366
Date de la décision : 31/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - NATURE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L410-1, L146-1, L146-4
Loi 86-2 du 03 janvier 1986 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-31;99ma00366 ?
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