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31/05/2001 | FRANCE | N°98MA01704;98MA01720

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 31 mai 2001, 98MA01704 et 98MA01720


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 1998 sous le n° 98MA01704, présentée pour la commune de SAINT LAURENT DU VAR, représentée par son maire en exercice, par Me Eric Y..., avocat ;
La commune de SAINT LAURENT DU VAR demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 12 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RESIDENTS DU QUARTIER DE GRAND VIGNE, l'arrêté du 25 janvier 1993 par lequel le maire de la commune a accordé à Mme X... un permis d

e construire ;
2°/ de rejeter la demande présentée par l'ASSOCIATION...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 1998 sous le n° 98MA01704, présentée pour la commune de SAINT LAURENT DU VAR, représentée par son maire en exercice, par Me Eric Y..., avocat ;
La commune de SAINT LAURENT DU VAR demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 12 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RESIDENTS DU QUARTIER DE GRAND VIGNE, l'arrêté du 25 janvier 1993 par lequel le maire de la commune a accordé à Mme X... un permis de construire ;
2°/ de rejeter la demande présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RESIDENTS DU QUARTIER DE GRAND VIGNE devant le Tribunal administratif de Nice ;
3°/ de condamner tout succombant au remboursement du droit de timbre ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 septembre 1998 sous le n° 98MA01720, présentée pour Mme Jeanne X..., demeurant Allée des Roses à Saint Laurent du Var (06700), par Me Jean- Marc Z..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 12 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RESIDENTS DU QUARTIER DE GRAND VIGNE, l'arrêté du 25 janvier 1993 par lequel le maire de la commune lui a accordé un permis de construire ;
2°/ de rejeter la demande présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RESIDENTS DU QUARTIER DE GRAND VIGNE devant le Tribunal administratif de Nice ;
3° / de condamner l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RESIDENTS DU QUARTIER DE GRAND VIGNE à lui verser la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations Me Y... pour la commune de SAINT LAURENT DU VAR ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par le même arrêt ;
Considérant qu'à la date à laquelle le décès de Mme X... a été notifié à la Cour, l'affaire était en état d'être jugée ; que, par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer son jugement à une date ultérieure ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RESIDENTS DU QUARTIER DE GRAND VIGNE qui a pour objet de "défendre les intérêts des résidents du quartier de Grand vigne, en particulier de maintenir et d'améliorer l'environnement et la qualité de vie dans le quartier" justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 1993, par lequel le maire de SAINT LAURENT DU VAR a autorisé Mme X... à construire un centre commercial à proximité immédiate du quartier de Grand Vigne et qui est susceptible, eu égard à la nature du projet autorisé, d'avoir des incidences sur la qualité de vie dans le quartier de Grand Vigne ; que, par suite, la commune de SAINT LAURENT DU VAR n'est pas fondée à soutenir que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RESIDENTS DU QUARTIER DE GRAND VIGNE, n'était pas recevable à demander l'annulation dudit permis ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article L.451-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : "Préalablement à l'octroi du permis de construire ( ...) Sont soumis à autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial les projets : 1°) De constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 3 000 m5 ou d'une surface de vente supérieure à 1 500 m5, les surfaces précitées étant ramenées respectivement à 2000 m5 et 1000 m5 dans les communes dont la population est inférieure à 40 000 habitants" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par Mme X... porte sur la construction d'un bâtiment comportant une surface de vente de 994,4 m5 et une surface de 199,50 m5 désignée sur les plans comme "zone d'extension future du hall de vente" séparée seulement de la surface de vente par une cloison légère ; qu'au vu de ces pièces, le maire de SAINT LAURENT DU VAR ne pouvait que s'estimer saisi d'une demande de permis de construire pour la création d'une surface de vente excédant 1 000 m5 qui devait être soumis pour autorisation à la commission départementale d'urbanisme commercial ; qu'en délivrant le permis de construire sans qu'ait été obtenue ladite autorisation, le maire de SAINT LAURENT DU VAR a méconnu les dispositions précitées de l'article L.451-5 du code de l'urbanisme ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RESIDENTS DU QUARTIER DE GRAND VIGNE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de SAINT LAURENT DU VAR et à Mme X... les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner la commune de SAINT LAURENT DU VAR à payer à L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RESIDENTS DU QUARTIER DE GRAND VIGNE la somme de 6.000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X... à payer à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RESIDENTS DU QUARTIER DE GRAND VIGNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la commune de SAINT LAURENT DU VAR et de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La commune de SAINT LAURENT DU VAR versera à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RESIDENTS DU QUARTIER DE GRAND VIGNE la somme de 6.000 F (six mille francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RESIDENTS DU QUARTIER DE GRAND VIGNE est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAINT LAURENT DU VAR, à Mme X... (succession), à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RESIDENTS DU QUARTIER DE GRAND VIGNE et ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01704;98MA01720
Date de la décision : 31/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE)


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L451-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-31;98ma01704 ?
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