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31/05/2001 | FRANCE | N°98MA01193

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 31 mai 2001, 98MA01193


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juillet 1998 sous le n° 98MA01193, présentée pour M. René Z..., demeurant ... aux Saintes-Maries de la Mer (13460), par Me A..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné la commune des SAINTES- MARIES DE LA MER à lui verser une indemnité de 30.000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la délivrance d'un permis de construire illégal ;
2°/ de condamner

la commune des SAINTES-MARIES DE LA MER à lui verser la somme de 545.387,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juillet 1998 sous le n° 98MA01193, présentée pour M. René Z..., demeurant ... aux Saintes-Maries de la Mer (13460), par Me A..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné la commune des SAINTES- MARIES DE LA MER à lui verser une indemnité de 30.000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la délivrance d'un permis de construire illégal ;
2°/ de condamner la commune des SAINTES-MARIES DE LA MER à lui verser la somme de 545.387,40 F en réparation du dit préjudice ;
3° / de condamner la commune des SAINTES-MARIES DE LA MER à lui verser la somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me Y..., substituant Me A..., pour M. Z... ;
- les observations de Me X..., substituant Me AUTISSIER- B..., pour la commune des SAINTES MARIES DE LA MER ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la responsabilité de la commune des SAINTES-MARIES DE LA MER :
Considérant qu'en accordant le 24 novembre 1989 à M. Z... un permis de construire qui a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 14 avril 1992, confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 27 avril 1994, pour méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols, le maire des SAINTES-MARIES DE LA MER a commis une faute qui engage la responsabilité de la commune ; que, toutefois, en présentant une demande de permis pour un projet dont il ne pouvait ignorer qu'il n'était pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune M. Z... a lui-même commis une faute qui exonère partiellement la commune de sa responsabilité ; qu'en fixant à un quart la partie des conséquences dommageables de l'illégalité commise devant rester à la charge de M. Z..., le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce ;
Sur le préjudice :
Considérant que le juge administratif n'est pas tenu, avant de se prononcer sur le litige qui lui est soumis, d'attendre que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur la demande en réparation du préjudice résultant de la diminution de l'ensoleillement d'une propriété voisine de celle du requérant causée par la construction irrégulièrement édifiée ; que dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de sursis à statuer présentées par M. Z... ;
Considérant que le juge civil saisi d'une demande en démolition de l'ensemble de la construction irrégulièrement édifiée n'a ordonné que la démolition partielle d'un mur édifié en limite séparative ; que le tribunal administratif a fixé le préjudice résultant des coûts de construction et de démolition de ce mur à la somme, non contestée par M. Z..., de 40.000 F et a, en conséquence du partage de responsabilité précité, condamné la commune des SAINTES-MARIES DE LA MER à payer à M. Z... la somme de 30.000 F en réparation de ce chef de préjudice ;
Considérant que M. Z... ne peut prétendre qu'à la réparation des préjudices certains dans leur principe et dans leur montant ; qu'en l'état du dossier M. Z... n'est pas dans l'obligation de procéder à la démolition de l'ensemble de la construction irrégulièrement édifiée ; que, dès lors, il ne saurait prétendre à être indemnisé de la totalité du coût des travaux de construction et de démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés ainsi que les troubles de jouissance occasionnés par cette démolition ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune des SAINTES-MARIES DE LA MER qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Z... à payer à la commune des SAINTES-MARIES DE LA MER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune des SAINTES- MARIES DE LA MER tendant à la condamnation de M. Z... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la commune des SAINTES-MARIES DE LA MER et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01193
Date de la décision : 31/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-05-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - PREJUDICE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-31;98ma01193 ?
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