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31/05/2001 | FRANCE | N°98MA01103;98MA01151

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 31 mai 2001, 98MA01103 et 98MA01151


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juillet 1998 sous le n° 98MA01103, présentée pour la SOCIETE REGIONALE DE L'HABITAT, dont le siège est situé ..., par Me Y...!Pierre B..., avocat ;
La SOCIETE REGIONALE DE L'HABITAT demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 18 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande des époux Z... et des époux A..., ordonné qu'il soit sursis à exécution de l'arrêté du 5 mai 1997 par lequel le maire de LA CIOTAT lui a délivré un permis de construire

;
2°/ de rejeter la demande présentée par les époux Z... et les époux A....

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juillet 1998 sous le n° 98MA01103, présentée pour la SOCIETE REGIONALE DE L'HABITAT, dont le siège est situé ..., par Me Y...!Pierre B..., avocat ;
La SOCIETE REGIONALE DE L'HABITAT demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 18 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande des époux Z... et des époux A..., ordonné qu'il soit sursis à exécution de l'arrêté du 5 mai 1997 par lequel le maire de LA CIOTAT lui a délivré un permis de construire ;
2°/ de rejeter la demande présentée par les époux Z... et les époux A... devant le Tribunal administratif de Marseille ;
3°/ d'ordonner qu'il soit mis fin, à titre provisoire, au sursis à exécution ;
4°/ de condamner les époux Z... et les époux A... à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°) la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 15 juillet et 21 septembre 1998 sous le n° 98MA01151, présentés pour la commune de LA CIOTAT, représentée par son maire en exercice, par Me Patrice C..., avocat ;
La commune de LA CIOTAT demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 18 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande des époux Z... et des époux A..., ordonné qu'il soit sursis à exécution de l'arrêté du 5 mai 1997 par lequel le maire de LA CIOTAT a délivré à la SOCIETE REGIONALE DE L'HABITAT un permis de construire ;
2°/ d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°/ de condamner la SOCIETE REGIONALE DE L'HABITAT à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me B... pour la SOCIETE REGIONALE DE L'HABITAT ;
- les observations de Me X... pour la commune de LA CIOTAT ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par le même arrêt ;
Sur la requête de la commune de LA CIOTAT :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, le recours formé contre un jugement rendu sur une demande de sursis à exécution doit être présenté dans la quinzaine de sa notification ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à la commune de LA CIOTAT le 22 juin 1996 ; que la requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 15 juillet 1997 ; qu'ainsi, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Sur la requête de la SOCIETE REGIONALE DE L'HABITAT :
Sur la régularité du jugement ;
Considérant que la circonstance que le jugement frappé d'appel n'a pas été rendu dans le délai d'un mois prévu à l'article L.421-9 du code de l'urbanisme n'est pas, en l'absence de sanctions prévues par la loi, de nature à entacher la régularité de ce jugement ;
Sur la recevabilité des demandes devant le tribunal administratif ;
Considérant que la circonstance que les requérants de première instance n'ont demandé au Tribunal administratif de Marseille qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 5 mai 1997, par lequel le maire de LA CIOTAT a délivré un permis de construire à la SOCIETE REGIONALE DE L'HABITAT, que le 27 mars 1998 alors que leur demande tendant à l'annulation dudit arrêté a été introduite le 11 juillet 1997 n'est pas, en l'absence de dispositions législative ou réglementaire fixant de délai à compter de l'introduction de la requête au fond, pour présenter une demande de sursis à exécution, de nature à entacher d'irrecevabilité cette demande de sursis à exécution ;
Sur le bien-fondé du jugement ;
Considérant que le préjudice dont se prévalent les époux Z... et A... qui résulterait pour eux de l'exécution de l'arrêté précité en date du 5 mai 1997 présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que le moyen invoqué par les époux Z... et A... selon lequel le permis de construire initial le 8 février 1994 était périmé au 5 mai 1997, date à laquelle le permis de construire modificatif litigieux a été délivré, parait en l'état du dossier sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ;
Considérant que la légalité d'un permis de construire s'apprécie au regard des seules dispositions d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle il intervient ; que, par suite, la SOCIETE REGIONALE DE L'HABITAT ne saurait utilement se prévaloir de ce que le jugement du tribunal administratif serait de nature à lui créer un grave préjudice ainsi qu'aux entreprises chargées de la construction et fait obstacle au logement de 27 familles pour en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE REGIONALE DE L'HABITAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 5 mai 1997 par lequel le maire de LA CIOTAT lui a délivré un permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les époux Z... et A... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune de LA CIOTAT et à la SOCIETE REGIONALE DE L'HABITAT la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner solidairement la commune de LA CIOTAT et la SOCIETE REGIONALE DE L'HABITAT à payer aux époux Z... la somme de 3.000 F et aux époux A... la somme de 3.000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la commune de LA CIOTAT et de la SOCIETE REGIONALE DE L'HABITAT sont rejetées.
Article 2 : la commune de LA CIOTAT et la SOCIETE REGIONALE DE L'HABITAT sont solidairement condamnées à verser aux époux Z... la somme de 3.000 F (trois mille francs) et aux époux A... la somme de 3.000 F (trois mille francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de LA CIOTAT, à la SOCIETE REGIONALE DE L'HABITAT, à M. et Mme Z..., à M. et Mme A... et ministre de l'équipement des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01103;98MA01151
Date de la décision : 31/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L421-9
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R123


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-31;98ma01103 ?
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