Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 avril 1998 sous le n° 98MA00512, présentée par Mme Jacqueline Y... demeurant ... ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93-3381 du 20 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la prescription d'utiliser un verre opaque accompagnant la décision de non-opposition à travaux déclarés en date du 22 juillet 1993 prise par le maire de BANDOL ;
2°/ d'annuler ladite prescription ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFFURI, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... pour Mme Y... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme : "Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, ... font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions ..." ;
Considérant, d'autre part, que le juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un tout indivisible, est tenu de rejeter ces conclusions comme irrecevables quels que soient les moyens invoqués contre la décison attaquée ;
Considérant que, par une décision en date du 22 juillet 1993, le maire de BANDOL ne s'est pas opposé à l'ouverture d'une fenêtre sur une maison à usage d'habitation projetée par Mme X... ; que, toutefois, le maire de BANDOL a précisé, dans le corps de sa décision, que cette ouverture devrait comporter un verre opaque ; que cette prescription spéciale édictée par application des dispositions précitées constitue un tout indivisible avec l'autorisation accordée alors même qu'elle ne constitue pas une prescription relative à la sécurité ou à l'aspect architectural de la construction ; que, par suite, Mme Y... n'était pas recevable à demander l'annulation de la décision précitée en tant seulement qu'elle prescrit l'utilisation d'un verre opaque ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable pour ce motif ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de BANDOL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme Y... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme Y... à verser à la commune la somme qu'elle demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions formulées par la commune de BANDOL sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la commune de BANDOL et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.