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31/05/2001 | FRANCE | N°98MA00046

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 31 mai 2001, 98MA00046


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 janvier 1998 sous le n° 98MA00046, présentée pour M. Yves Y... demeurant 71, du Faubourg Saint-Honoré à PARIS (75008), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour d'annuler le jugement du 4 décembre 1997 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 février 1993 par lequel le maire de RAMATUELLE a ordonné l'interruption de travaux entrepris sur sa propriété ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les ordonnances du pr

ésident de la formation de jugement portant clôture puis réouverture de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 janvier 1998 sous le n° 98MA00046, présentée pour M. Yves Y... demeurant 71, du Faubourg Saint-Honoré à PARIS (75008), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour d'annuler le jugement du 4 décembre 1997 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 février 1993 par lequel le maire de RAMATUELLE a ordonné l'interruption de travaux entrepris sur sa propriété ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les ordonnances du président de la formation de jugement portant clôture puis réouverture de l'instruction ;
Vu la lettre du président de la formation de jugement transmise aux parties en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFFURI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que M. Y..., qui projetait d'aménager sur sa propriété un patio comportant des arcades, a déposé, par application des articles R.422-2 et R.422-3 du code de l'urbanisme, une déclaration de travaux à la mairie de RAMATUELLE une première fois le 20 mars 1992 ; qu'aucune opposition n'ayant été notifiée à M. Y... à l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article L.422-2 du même code, l'administration doit être réputée avoir pris, au terme de ce délai, une décision tacite de non-opposition aux travaux en cause ; que, toutefois, la décision du maire de RAMATUELLE, en date du 11 juin 1992, par laquelle il a fait opposition à la réalisation des travaux précités doit être regardée comme valant retrait de la décision tacite susmentionnée; que, si M. Y... a déposé une nouvelle fois une déclaration pour l'exécution des mêmes travaux le 1er octobre 1992 et si, en l'absence de toute opposition dans le délai d'un mois fixé par l'article précité, il pouvait se prévaloir d'une décision tacite de non-opposition auxdits travaux, le maire de RAMATUELLE a fait opposition à la réalisation de ces travaux par une décision du 17 décembre 1992 qui doit être regardée igalement comme valant retrait de cette deuxième décision tacite de non-opposition ; qu'à la suite du procès-verbal dressé le 12 janvier 1993 à l'encontre de M. Y... par les agents municipaux, à raison des travaux que l'intéressé avait entrepris malgré les décisions d'opposition susmentionnées, le maire de RAMATUELLE a ordonné, par un arrêté en date du 24 février 1993, l'interruption des travaux entrepris sur sa propriété ; que M. Y... demande l'annulation du jugement du 4 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme : " ... Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L.480-4 a été dressé, le maire peut ..., si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux .... L'autorité judiciaire peut à tout moment ... se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe ..." ;
Considérant que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux autorités et juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ; que, toutefois, il en va autrement lorsque la légalité d'une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale ; que, dans cette hypothèse, l'autorité de la chose jugée s'étend exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal ;

Considérant que la Cour d'appel de Lyon, statuant sur renvoi de cassation, a, par un arrêt en date du 10 décembre 1997, décidé de relaxer M. Y... des poursuites du chef de réalisation de constructions ou de travaux exemptés du permis de construire sans avoir effectué de déclaration de travaux préalable au motif que l'intéressé avait déposé une telle demande à la mairie de RAMATUELLE le 1er octobre 1992 ; que l'autorité de la chose jugée sur ce point s'impose à la juridiction administrative ; qu'il en résulte que M. Y... est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté précité du 24 février 1993 du maire de RAMATUELLE, lequel est privé de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête et la régularité du jugement attaqué, que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 1993 susmentionné ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 4 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de RAMATUELLE en date du 24 février 1993 ordonnant l'interruption des travaux entrepris par M. Y... est annulé.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de RAMATUELLE et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00046
Date de la décision : 31/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-05-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - INTERRUPTION DES TRAVAUX


Références :

Code de l'urbanisme R422-2, R422-3, L422-2, L480-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BUCCAFFURI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-31;98ma00046 ?
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