Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 février 2000 sous le n° 00MA00310, présentée pour la ville de CANNES, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La ville de CANNES demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 99-4190/99-4191 du 31 janvier 2000 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nice a, à la demande de la Société à responsabilité limitée AURELIA, ordonné le sursis à exécution de la décision en date du 28 septembre 1990 par laquelle le maire de CANNES a déclaré caduc le permis de construire qui avait été transféré à ladite société ;
2°/ de rejeter la demande de première instance de la SARL AURELIA ;
3°/ de condamner ladite société au paiement d'une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., pour la SARL AURELIA ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de la ville de CANNES tendant à l'annulation de l'ordonnance du 31 janvier 2000 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nice a ordonné le sursis à exécution de la décision en date du 28 septembre 1990 par laquelle le maire de CANNES a déclaré caduc le permis de construire transféré à la société AURELIA, le Tribunal administratif de Nice a, par un jugement en date du 30 novembre 2000, annulé la décision en litige ; que du fait de l'intervention dudit jugement, et nonobstant la circonstance qu'il ait été lui même frappé d'appel, la requête de la ville de CANNES est devenue sans objet ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties à l'instance les frais exposées par elles et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions formulées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative par la ville de CANNES et par la société AURELIA doivent être rejetées ;
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la ville de CANNES tendant à l'annulation de l'ordonnance susvisée du 31 janvier 2000 du président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nice.
Article 2 : Les conclusions formulées par la Ville de CANNES et la société AURELIA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de CANNES, à la société AURELIA et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.