La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2001 | FRANCE | N°99MA01776

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 29 mai 2001, 99MA01776


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 septembre 1999 sous le n° 99MA01776, présentée pour la commune de VITROLLES, régulièrement représentée par son maire, par Me Z..., avocat ;
La commune de VITROLLES demande à la Cour de réformer le jugement n° 97!5434/97-6494/98-2129 en date du 17 juin 1999 du Tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a annulé les décisions en date du 23 septembre 1997 et du 23 décembre 1997 par lesquelles le maire de la commune a prononcé le licenciement de M. Paul A... ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
V...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 septembre 1999 sous le n° 99MA01776, présentée pour la commune de VITROLLES, régulièrement représentée par son maire, par Me Z..., avocat ;
La commune de VITROLLES demande à la Cour de réformer le jugement n° 97!5434/97-6494/98-2129 en date du 17 juin 1999 du Tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a annulé les décisions en date du 23 septembre 1997 et du 23 décembre 1997 par lesquelles le maire de la commune a prononcé le licenciement de M. Paul A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me Z..., pour la commune de VITROLLES ;
- les observations de Me X..., substituant Me Y... pour M. A... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que la commune de VITROLLES demande à la Cour de réformer le jugement en date du 17 juin 1999 du Tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a annulé les décisions en date du 23 septembre 1997 et du 23 décembre 1997 par lesquelles le maire de la commune a prononcé le licenciement de M. Paul A... ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la commune soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu à l'ensemble des arguments qu'elle développait dans ses différents mémoires, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier la portée ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant en premier lieu que, pour critiquer la solution retenue par les premiers juges, la commune fait valoir que M. A... n'avait pas la qualité d'agent contractuel de droit commun mais celle de collaborateur de cabinet du maire et que, par suite, l'engagement de l'intéressé avait pris fin en même temps que le mandat de l'autorité l'ayant recruté, à la suite de l'intervention de l'arrêt par lequel le Conseil d'Etat a, le 16 décembre 1996, prononcé l'annulation de l'élection du maire de la commune de VITROLLES ;
Considérant toutefois qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des motifs des décisions en date du 23 septembre et du 23 décembre 1997 que la commune a entendu procéder au licenciement de M. A... non en considération de la qualité de collaborateur de cabinet qu'elle lui attribue mais sur le seul fondement de la délibération de son conseil municipal en date du 30 août 1997 portant suppression de trente et un emplois d'agents contractuels, par mesure d'économie, au nombre desquels figurait l'emploi de chargé de mission occupé par M. A... ; que, par suite, les premiers juges ont pu considérer à juste titre que l'annulation de la délibération en date du 30 août 1997, qu'ils avaient prononcée par un jugement en date du 29 février 1999, privait de base légale la mesure de licenciement individuel concernant M. A... et l'annuler pour ce motif ; que la circonstance que M. A... n'a pas lui-même demandé l'annulation de la délibération en date du 30 août 1997 reste sans incidence sur le bien fondé du motif retenu par le tribunal ;
Considérant, en second lieu, que si la commune fait valoir qu'elle a relevé appel du jugement en date du 25 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 30 août 1997, la Cour a, par un arrêt rendu le 27 juin 2000, confirmé l'annulation de la délibération en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de VITROLLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions procédant au licenciement de M. A... ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de VITROLLES la somme que celle-ci demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune à verser à M. A... la somme de 6.000 F en application du même article ;
Article 1er : La requête de la commune de VITROLLES est rejetée.
Article 2 : La commune de VITROLLES versera à M. A... la somme de 6.000 F (six mille francs) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de VITROLLES, à M. A... et au ministre de l'Intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01776
Date de la décision : 29/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - DE CADRES D'EMPLOIS - GRADES ET EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-29;99ma01776 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award