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29/05/2001 | FRANCE | N°98MA02184

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 29 mai 2001, 98MA02184


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 11 décembre 1998 sous le n° 98MA02184, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-BAUZILLE DE LA SYLVE, régulièrement représenté par son président en exercice, domicilié à la Maison de Retraite Notre-Dame du Dimanche à Saint-Bauzille de la Sylve (34230), par la S.C.P. d'avocats COULOMBIE-GRAS ;
Le centre communal d'action sociale demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-3788/98-714 en date du 24 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montp

ellier a annulé la décision de son président en date du 21 mars 1997 d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 11 décembre 1998 sous le n° 98MA02184, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-BAUZILLE DE LA SYLVE, régulièrement représenté par son président en exercice, domicilié à la Maison de Retraite Notre-Dame du Dimanche à Saint-Bauzille de la Sylve (34230), par la S.C.P. d'avocats COULOMBIE-GRAS ;
Le centre communal d'action sociale demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-3788/98-714 en date du 24 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de son président en date du 21 mars 1997 décidant la prolongation du stage de Mme Claudine Y... pour une durée de six mois, la décision en date du 23 juin 1997 prise par la même autorité refusant la titularisation en fin de stage de l'intéressée et les décisions implicites par lesquelles la même autorité a rejeté les recours gracieux de Mme Y... exercés contre ces deux décisions ;
2°/ de rejeter les conclusions présentées par Mme Y... en première instance ;
3°/ de condamner Mme Y... à lui verser la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001:
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-BAUZILLE DE LA SYLVE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-BAUZILLE DE LA SYLVE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 24 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de son président en date du 21 mars 1997 décidant la prolongation du stage de Mme Claudine Y... pour une durée de six mois, la décision en date du 23 juin 1997 prise par la même autorité refusant la titularisation en fin de stage de l'intéressée et les décisions implicites par lesquelles la même autorité a rejeté les recours gracieux de Mme Y... exercés contre les deux décisions précédentes ;
Considérant que, pour annuler les décisions en cause, les premiers juges ont relevé que le centre communal d'action sociale n'assortissait les griefs relevés à l'encontre de Mme Y... d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier la portée et n'établissait pas la matérialité de l'insuffisance professionnelle reprochée à l'intéressée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports du supérieur hiérarchique de l'agent et des extraits du cahier de liaison qui permet aux employés de la maison de retraite de se transmettre les consignes relatives à l'organisation du service, documents que l'administration a la possibilité de produire pour la première fois en appel afin d'établir la matérialité des faits sur lesquels reposent ses décisions, que Mme Y... s'est signalée, au cours de son stage d'agent social, par une attitude désinvolte à l'égard des pensionnaires de la maison de retraite et de ses collègues, en quittant son service alors que la relève n'était pas assurée et en ne respectant pas les consignes d'organisation du service, manquements de nature à alourdir la charge de travail des autres agents de l'établissement ; que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., il ne ressort pas des pièces du dossier que les insuffisances qui lui sont reprochées trouveraient leur origine dans des exigences excessives de la part de l'employeur en ce qui concerne ses obligations de service ; que, notamment, l'obligation faite à Mme Y... d'apporter aux pensionnaires de l'établissement les médicaments placés au préalable par les agents disposant des compétences médicales requises dans des boîtes conçues à cet effet, ne constitue pas, de la part de l'employeur, une exigence anormale au regard de la qualification d'agent social de l'intéressée ; qu'il résulte de ce qui précède que le centre communal d'action sociale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a relevé, pour prononcer l'annulation des décisions en cause, que l'exactitude matérielle des faits reprochés à Mme Y... n'était pas établie ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme Y... tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que l'avis émis par la commission administrative paritaire ne lie pas l'autorité investie du pouvoir de nomination ; que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., et en toute hypothèse, il n'est pas établi que la directrice de la maison de retraite, supérieure hiérarchique de l'intéressée, ne justifierait pas de qualifications professionnelles suffisantes pour l'exercice de sa fonction ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... a pu prendre connaissance du rapport transmis par l'autorité hiérarchique au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du département de l'Hérault et que les décisions en cause se fondent sur les seuls griefs soumis à l'avis de la commission administrative paritaire et connus de l'agent ; que, dans ces conditions, la circonstance que le rapport de la directrice en date du 23 décembre 1996 n'aurait pas été produit devant la commission administrative paritaire et devant le tribunal administratif est sans incidence sur la légalité des décisions en cause ;
Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu du comportement professionnel de Mme Y..., les décisions en cause ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titulariser l'intéressée serait en rapport avec son activité syndicale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre communal d'action sociale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions en cause ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le centre communal d'action sociale, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Y... la somme que celle-ci demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... à verser au centre communal d'action sociale la somme que celui-ci demande en application du même article ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 24 septembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme Y... présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Les demandes du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-BAUZILLE DE LA SYLVE et de Mme Y... tendant à l'application de l'article L.731-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-BAUZILLE DE LA SYLVE, à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA02184
Date de la décision : 29/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-29;98ma02184 ?
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