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29/05/2001 | FRANCE | N°98MA01647

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 29 mai 2001, 98MA01647


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 1998 sous le n° 98MA01647, présentée pour Mme Fatima X..., demeurant ..., bâtiment 7 à Vitrolles (13127), par la SCP LOUNIS-BREARD, avocat ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 25 juin 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juin 1997 par laquelle il a été mis fin à ses fonctions en qualité d'agent d'entretien remplaçante ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 1998 sous le n° 98MA01647, présentée pour Mme Fatima X..., demeurant ..., bâtiment 7 à Vitrolles (13127), par la SCP LOUNIS-BREARD, avocat ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 25 juin 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juin 1997 par laquelle il a été mis fin à ses fonctions en qualité d'agent d'entretien remplaçante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller;
- les observations de Me Y..., pour la commune de VITROLLES ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juin 1997 par laquelle il a été mis fin à ses fonctions en qualité d'agent d'entretien remplaçante à la commune de VITROLLES constituent un recours pour excès de pouvoir qui ne peut se fonder que sur des moyens de légalité et non sur des moyens tirés de la méconnaissance des clauses du contrat ; que si Mme X... entend soutenir que son contrat avait un terme, celui de la fin du congé de maladie de la personne qu'elle remplaçait, elle n'en tire aucune conséquence quant à une méconnaissance par la commune de dispositions législatives ou réglementaires, notamment celles du décret du 15 février 1988, relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; que, contrairement à ce que soutient Mme X..., il lui appartient d'établir que le motif de la décision litigieuse serait erroné en fait ; que ni devant les premiers juges, ni devant la Cour, elle n'apporte d'élément de nature à démontrer que ce motif serait inexact ; qu'elle ne conteste d'ailleurs pas les affirmations de la commune selon lesquelles elle n'a pas été remplacée dans ses fonctions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées par la commune de VITROLLES ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de VITROLLES tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de VITROLLES et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01647
Date de la décision : 29/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-29;98ma01647 ?
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