Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 septembre 1998 sous le n° 98MA01617, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VALVERT, dont le siège est situé ..., représenté par son directeur en exercice, par Me X..., avocat ;
Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VALVERT demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 25 juin 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de son directeur, en date du 9 août 1994, rejetant la demande d'imputabilité au service d'un congé de longue durée que lui a adressée M. MICELI-PRESTI, l'a condamné à payer à M. MICELI-PRESTI, d'une part, l'intégralité de son traitement au titre de la période courant du 31 août 1988 à la date de sa mise à la retraite, d'autre part, la somme de 30.000 F au titre du préjudice moral subi par celui-ci, ainsi que la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, et a mis à sa charge définitive les frais d'une expertise taxés à la somme de 1.500 F ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. MICELI-PRESTI devant le Tribunal administratif de Marseille ;
3°/ de condamner M. MICELI-PRESTI aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 mai 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VALVERT ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'avant de statuer définitivement, le 25 juin 1998, sur la requête présentée par M. MICELI-PRESTI dans l'instance n° 94-6704, le Tribunal administratif de Marseille a expressément écarté, par jugement du 9 janvier 1997, le moyen tiré par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VALVERT de la tardiveté de la demande dont l'avait saisi ce dernier tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie ; que le jugement du 25 juin 1998 tire les conséquences de l'absence de forclusion s'attachant à cette demande en annulant la décision par laquelle celle-ci a été rejetée ; qu'il en résulte que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VALVERT n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Marseille aurait omis de statuer sur ce moyen et que le jugement du 25 juin 1998 serait irrégulier de ce fait ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. MICELI-PRESTI :
Considérant que M. MICELI-PRESTI a demandé, le 27 octobre 1989, au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VALVERT, de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ayant nécessité un congé de longue durée ; que cette demande a été rejetée par décision du directeur de ce centre hospitalier, en date du 9 août 1994, motivée, d'une part, par son caractère tardif, d'autre part, par l'absence d'incidence des conditions de travail de l'intéressé sur la maladie dont il souffre ;
Considérant, en premier lieu, que le décret n° 56-1294 du 14 décembre 1956, instituant un délai de six mois à compter de l'octroi d'un congé de longue durée pour demander l'imputation au service de l'affectation ayant donné lieu à ce congé, a été intégralement abrogé par le décret susvisé du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; qu'aucune disposition de ce dernier décret, applicable à la date à laquelle M. MICELI-PRESTI a adressé sa demande au Centre hospitalier, ne prévoit de délai à peine de forclusion d'une telle demande ; qu'ainsi que l'a jugé, à bon droit, le tribunal administratif, cette demande n'était pas irrecevable et ne pouvait être rejetée pour ce motif ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir exercé pendant plusieurs années des fonctions de responsabilité au sein du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VALVERT, M. MICELI-PRESTI a été affecté de 1986 à 1988 à un poste de travail ne correspondant pas à son grade, largement fictif et l'isolant pratiquement de tout contact professionnel avec les agents ou les usagers de cet hôpital ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Marseille, que cette mise à l'écart du service est en relation directe, certaine et déterminante avec la pathologie aigüe dont a été victime l'intéressé et qui a nécessité son placement en congé de longue durée à compter du 31 août 1988 jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité ; qu'ainsi, le second motif de la décision du 9 août 1994 n'était pas fondé ; qu'il en résulte que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VALVERT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre cette décision ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le jugement du tribunal administratif du 25 juin 1998 a mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VALVERT les frais de l'expertise prescrite le 9 janvier 1997 sur la base de laquelle il a prononcé à son encontre des condamnations pécuniaires ; qu'ainsi les conclusions de cet établissement contestant le jugement attaqué sur ce point doivent être rejetées ;
Sur l'appel incident :
Considérant, en premier lieu, que M. MICELI-PRESTI ne fournit à la Cour aucun élément de nature à établir que le tribunal aurait fait une insuffisante évaluation de la réparation qui lui était due au titre de son préjudice moral ; qu'ainsi sa demande incidente tendant à ce que la Cour porte à 300.000 F le montant de l'indemnité qui lui a été allouée à ce titre par le tribunal doit être rejetée ;
Considérant, en second lieu, que le jugement du Tribunal administratif de Marseille a décidé que M. MICELI-PRESTI avait droit au versement de l'intégralité de son traitement au titre de la période courant du 31 août 1988 à la date du sa mise à la retraite ; qu'il y a lieu, conformément à la demande présentée par l'intéressé en cause d'appel, d'assortir les sommes qui lui sont dues à ce titre, des intérêts au taux légal, à compter du dépôt de sa requête introductive de première instance, soit le 28 novembre 1994 ; que, par ailleurs, la capitalisation de ces intérêts a été demandée le 8 novembre 1999 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à M. MICELI-PRESTI la somme de 6.000 F, à la charge du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VALVERT, au titre des frais de procédure qu'il a exposé dans la présente instance ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VALVERT est rejetée.
Article 2 : Les sommes dues à M. MICELI-PRESTI par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VALVERT, en application de l'article 2 du dispositif du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 25 juin 1998, porteront intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 1994. Les intérêts échus le 8 novembre 1999 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes présentées par M. MICELI-PRESTI est rejeté.
Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VALVERT versera à M. MICELI-PRESTI la somme de 6.000 F (six mille francs) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VALVERT, à M. MICELI-PRESTI et au ministre de l'emploi et de la solidarité.