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29/05/2001 | FRANCE | N°98MA01337

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 29 mai 2001, 98MA01337


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 août 1998 sous le n° 98MA01337, présentée par la POSTE ;
La POSTE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 95- 7180 en date du 14 mai 1998 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 5 décembre 1995 du directeur départemental de la POSTE des Bouches-du-Rhône refusant à M. X... le bénéfice d'un congé bonifié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11

janvier 1984 ;
Vu le décret n° 48-1817 du 30 novembre 1948 ;
Vu le décret n° 78-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 août 1998 sous le n° 98MA01337, présentée par la POSTE ;
La POSTE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 95- 7180 en date du 14 mai 1998 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 5 décembre 1995 du directeur départemental de la POSTE des Bouches-du-Rhône refusant à M. X... le bénéfice d'un congé bonifié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 48-1817 du 30 novembre 1948 ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur l'appel principal de la POSTE :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif, pour les départements d'Outre-Mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : "Les dispositions du présent décret s'appliquent ... aux fonctionnaires ... qui exercent leurs fonctions ... b) sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'Outre-Mer" ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'Outre-Mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé" ; et qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "Les personnes mentionnées à l'article 1er peuvent bénéficier ... de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé dit Congé bonifié" ;
Considérant que, pour refuser à M. X... le bénéfice du congé bonifié qu'il demandait, le directeur départemental de la POSTE des Bouches-du-Rhône s'est fondé, par sa décision en date du 5 décembre 1995, sur la circonstance que la situation de M. X... n'entrait dans aucun des "critères de base" énumérés par l'instruction du 10 mars 1986 relative aux congés bonifiés publiée au bulletin officiel des postes et télécommunications de l'année 1986 et notamment sur le fait que l'intéressé n'était pas né et ne pouvait être Aréputé originaire du département de la Martinique dès lors que, après leur déplacement à DJIBOUTI, lieu de naissance de M. X..., les parents de celui-ci n'étaient pas retournés directement à la Martinique ; que, pour annuler la décision en cause, le premier juge a retenu qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne permet de refuser un congé bonifié au motif que les parents d'un agent ne seraient pas rentrés immédiatement dans leur département d'Outre-Mer d'origine après un déplacement ;
Considérant que, pour critiquer le jugement attaqué, la POSTE fait valoir que le rejet de la demande de l'intéressé pouvait régulièrement se fonder sur l'article 2 du décret du 30 novembre 1948 relatif au régime des indemnités pour charges de famille allouées aux fonctionnaires employés et agents civils appartenant aux corps et services des territoires relevant de la France d'Outre-Mer et, qu'en toute hypothèse, M. X... ne justifie pas de l'existence d'intérêts moraux et matériels dans le département de la Martinique ;
Considérant, en premier lieu, que le décret du 30 novembre 1948 précité ne concerne que le régime des indemnités pour charges de famille allouées aux agents civils exerçant leurs fonctions dans les départements et territoires d'Outre-Mer et non la prise en charge par l'administration des frais de voyage de congés bonifiés, régie par le seul décret du 20 mars 1978 modifié ; que les dispositions figurant à l'article 2 de ce texte ne pouvaient, en toute hypothèse, fonder légalement la décision attaquée ; que, par suite, la POSTE n'est pas fondée à critiquer le motif retenu par le premier juge pour annuler la décision du 5 décembre 1995 ;

Considérant, en second lieu, qu' il est constant que le refus opposé à M. X... par la décision du 5 décembre 1995 l' a été au seul motif que la situation de l'intéressé n'entrait dans aucun des "critères de base" énumérés par l'instruction du 10 mars 1986 ; qu'en s'estimant lié par les termes de cette instruction, qui n'a pas de valeur réglementaire, le directeur de la POSTE a commis une erreur de droit ;
Considérant, enfin, qu'en l'absence de compétence liée de l'administration, celle-ci ne saurait demander à la Cour de substituer au motif erroné qu'elle a initialement retenu le motif tiré de ce que M. X... ne justifierait pas de l'existence d'intérêts moraux et matériels dans le département de la Martinique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la POSTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 5 décembre 1995 ;
Sur les conclusions incidentes de M. X... :
Considérant, en premier lieu, que M. X... demande à la Cour de "dire et juger" qu'il réunit les critères légaux pour bénéficier d'un congé bonifié ; qu'à supposer que M. X... ait entendu, par ces conclusions, demander à la Cour de faire usage des pouvoirs d'injonction qu'elle tient de l'article L.911-1 du code de justice administrative, l'exécution du présent arrêt n'implique pas que M. X... bénéficie d'un congé bonifié ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de l'intéressé sur ce point ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20.000 F" ; que l'application de ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge ; que les conclusions de M. X... tendant à ce que LA POSTE soit condamnée "pour procédure abusive" sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... demande que la POSTE soit condamnée à lui verser la somme de 30.000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il aurait subi ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de congé bonifié opposé à M. X... aurait été à l'origine pour l'intéressé d'un préjudice moral ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de l'intéressé ;
Article 1er : La requête de LA POSTE et les conclusions incidentes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la POSTE, à M. X... et au ministre des finances, de l'économie et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01337
Date de la décision : 29/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS


Références :

Code de justice administrative L911-1, R741-12
Décret 48-1817 du 30 novembre 1948 art. 2
Décret 78-399 du 20 mars 1978 art. 1, art. 3, art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-29;98ma01337 ?
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