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29/05/2001 | FRANCE | N°98MA01224

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 29 mai 2001, 98MA01224


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juillet 1998 sous le n° 98MA01224, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 29 avril 1998, rendu dans l'instance n° 97-2109, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, a rejeté sa requête tendant :
- à l'annulation du décret n° 97-22 du 13 janvier 1997 ;
- à l'annu

lation de la décision du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'IND...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juillet 1998 sous le n° 98MA01224, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 29 avril 1998, rendu dans l'instance n° 97-2109, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, a rejeté sa requête tendant :
- à l'annulation du décret n° 97-22 du 13 janvier 1997 ;
- à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE du 5 mai 1997 rejetant sa demande de révision de pension ;
- au rétablissement dans ses droits à pension à l'indice majoré 731 à compter du 2 août 1995 ;
2°/ de faire droit à l'intégralité de sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 modifié par le décret n° 97-22 du 13 janvier 1997 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2001 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif a expressément écarté le moyen tiré de la rupture d'égalité de traitement entre actifs et retraités ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que ledit jugement serait entaché d'une omission à statuer sur l'un des moyens soulevé et serait de ce fait irrégulier ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué ;
En ce qui concerne le rejet des conclusions tendant à l'annulation du décret du 13 janvier 1997 :
Considérant que le Tribunal administratif de Montpellier a, à bon droit, estimé que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du décret du 13 janvier 1997 ne ressortissait pas de sa compétence mais de celle du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ; qu'il les a toutefois rejetées, nonobstant ces règles de répartition des compétences, en application de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, au motif qu'elles étaient tardives et donc entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que devant la Cour, M. X... conteste cette forclusion ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le décret litigieux du 13 janvier 1997 a fait l'objet d'une publication au Journal Officiel de la République Française le 15 janvier 1997 ; que s'agissant d'une décision réglementaire seule sa publication fait partir le délai du recours contentieux à son encontre ; que M. X... ne saurait utilement se prévaloir de son ignorance de cette publication, dès lors que celle-ci a été régulièrement effectuée, ni de la circonstance que l'administration ne lui aurait pas notifié le décret litigieux ou ne l'aurait pas informé de son contenu, aucune obligation de ce type ne pesant sur l'autorité administrative ; qu'enfin, s'il soutient que sa "demande initiale adressée à M. le directeur général des impôts est datée du 6 février 1997", outre que celle figurant au dossier est du 19 février 1997, elle concerne exclusivement la révision de sa pension et non un recours administratif tendant à l'annulation du décret du 13 janvier 1997, qui aurait seul pu conserver les délais de recours contentieux à l'encontre de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X..., enregistrées le 30 juin 1997, étaient donc tardives en tant qu'elles étaient dirigées contre le décret du 13 janvier 1997 ; que cette irrecevabilité manifeste n'était pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges les ont rejetées en faisant application de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article R.351 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne la révision de sa pension :

Considérant qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ... au moment de la cessation des services valables pour la retraite ..." ; que selon l'article 16 du même code : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L.15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ; que le statut des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts issu du décret du 2 août 1995 a été modifié par le décret du 13 janvier 1997 qui complète le tableau d'assimilation figurant à l'article 54 du décret du 2 août 1995 en assimilant les chefs de centre aux inspecteurs divisionnaires de classe normale avec identité d'échelon et ne prévoit aucune reprise d'ancienneté acquise dans l'ancien échelon au grade et à l'échelon d'assimilation ;
Considérant que M. X... qui était parvenu depuis le 1er novembre 1976 au 4° échelon de son grade de chef de centre dans lequel il a pris sa retraite, a été reclassé à égalité d'échelon dans le nouveau grade d'assimilation d'inspecteur divisionnaire de classe normale et a vu sa pension révisée sur la base de l'indice de rémunération correspondant ; qu'il persiste devant la Cour à revendiquer la révision de sa pension sur la base de l'indice 731 correspondant au 5e échelon du grade d'assimilation en faisant valoir que le tableau d'assimilation pour le grade de chef de centre ne figurait pas dans le décret statutaire du 2 août 1995 mais qu'il a été introduit postérieurement par le décret modificatif du 13 janvier 1997 ; que dès lors, il aurait bénéficié d'un droit acquis à la reprise intégrale de son ancienneté acquise dans son dernier grade dans le grade correspondant au corps d'assimilation, laquelle lui permettait à elle seule d'y être reclassé au 5e échelon et de bénéficier de la révision de sa pension à l'indice afférent audit échelon ; qu'en outre, il soutient que pour d'autres corps de fonctionnaires le tableau d'assimilation figurant dans le décret de réforme statutaire prévoit le reclassement des agents retraités comme des actifs avec reprise d'ancienneté ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges l'assimilation de la situation des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention d'une réforme statutaire à celle des agents en activité a pour seul objet de permettre le calcul de la pension des premiers sur la base d'un emploi existant et ainsi de les faire bénéficier des revalorisations ultérieures ; qu'elle ne peut avoir pour effet de permettre aux fonctionnaires retraités d'accéder, par le jeu d'un avancement fictif, à un échelon supérieur d'un corps de fonctionnaires auquel ils ont cessé d'appartenir ; qu'ils n'ont ainsi aucun droit à voir pris en compte par le tableau d'assimilation l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon et grade détenu lors du départ à la retraite ; que la circonstance que le tableau d'assimilation propre au grade de chef de centre n'ait figuré que dans le décret modificatif du 13 janvier 1997 n'est pas de nature à conférer à M. X... un droit acquis à une assimilation dans le nouveau corps créé à l'occasion de la réforme statutaire du 2 août 1995 avec reprise intégrale de l'ancienneté acquise dans son grade d'origine dans la mesure où une telle disposition ne figurait pas dans le tableau d'assimilation figurant à l'article 54 du décret du 2 août 1995, lequel ne prévoyait pas la situation des chefs de centre retraités, ni leur assimilation aux actifs ; que l'application de la réforme statutaire issue du décret du 13 janvier 1997 ne pouvait avoir pour effet d'accorder aux fonctionnaires retraités des droits supérieurs à ceux résultant du tableau d'assimilation inclus dans ledit décret ;
Considérant, en second lieu, que le principe d'égalité de traitement, qui doit s'entendre entre fonctionnaires d'un même corps, ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes soient appliquées aux agents selon qu'ils se trouvent en position d'activité ou sont retraités alors même que l'avancement d'échelon des fonctionnaires en activité ne serait subordonné à aucune sélection mais effectué sur la seule base de l'ancienneté ou que d'autres statuts prévoiraient la reprise d'ancienneté pour les fonctionnaires retraités lors de l'assimilation dans le nouveau corps résultant d'une réforme statutaire ; qu'il s'ensuit que M. X... ne peut utilement se prévaloir des tableaux d'assimilation concernant d'autres corps que celui auquel il appartenait, ni des réponses ministérielles favorables à une Apéréquation entre actifs et retraités, ces dernières étant dépourvues de valeur juridique et ne pouvant déroger aux dispositions légales et réglementaires applicables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01224
Date de la décision : 29/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A LA REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE (ARTICLE L - 16 DU CODE).


Références :

Code de justice administrative R351
Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, 16
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83
Décret 95-866 du 02 août 1995 art. 54
Décret 97-22 du 13 janvier 1997


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-29;98ma01224 ?
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