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29/05/2001 | FRANCE | N°98MA01152

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 29 mai 2001, 98MA01152


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juillet 1998 sous le n° 98MA01152, présentée par M. Gérard Y..., demeurant ..., l'Infernet à Vitrolles (13127) ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement n° 94-5278 en date du 30 avril 1998 du Tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a constaté un non-lieu sur ses conclusions tendant au versement par la commune de l'intégralité de son traitement et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant au paiement par la commune de l'intégralité de ses pr

imes et à l'attribution par la commune d'un poste de travail adapté à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juillet 1998 sous le n° 98MA01152, présentée par M. Gérard Y..., demeurant ..., l'Infernet à Vitrolles (13127) ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement n° 94-5278 en date du 30 avril 1998 du Tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a constaté un non-lieu sur ses conclusions tendant au versement par la commune de l'intégralité de son traitement et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant au paiement par la commune de l'intégralité de ses primes et à l'attribution par la commune d'un poste de travail adapté à son handicap ;
2°/ de procéder à la révision du taux de l'invalidité consécutive aux accidents dont il a été victime le 21 décembre 1990 et le 3 février 1994 ;
3°/ de condamner la commune de VITROLLES à lui payer l'intégralité de son traitement et de ses primes pour la période allant du 3 février 1994 au 19 février 1995 ;
4°/ d'enjoindre à la commune de VITROLLES de lui attribuer un poste adapté à son handicap ;
5°/ de condamner la commune de VITROLLES à lui payer des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001 ;
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de M. Y... ;
- les observations de Me X... pour la commune de VITROLLES ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. Y..., agent technique principal titulaire de la commune de VITROLLES a été victime en service le 21 décembre 1990 d'un accident dont les séquelles ont occasionné un arrêt de travail du 8 janvier 1992 au 11 janvier 1993 ; que l'intéressé a été victime en service d'un second accident le 3 février 1994 qui a entraîné un arrêt de travail du 3 février 1994 au 19 février 1995 ; que M. Y... relève régulièrement appel du jugement en date du 30 avril 1998, qui faisait suite à un jugement avant-dire-droit en date du 6 février 1997, par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir annulé la décision en date du 12 novembre 1993 par laquelle le maire de la commune de VITROLLES a refusé d'imputer au service les conséquences de l'arrêt de travail relatif à la période du 8 janvier 1992 au 11 janvier 1993, a rejeté le surplus des conclusions de l'intéressé ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant au versement des primes, qui lui ont été refusées pour les journées au cours desquelles il se trouvait en cure thermale :
Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Le fonctionnaire en activité a droit : ( ...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ;
Considérant que les primes de présence dont M. Y... demande le versement présentent le caractère non d'un complément de traitement mais celui d'une indemnité dont le versement est lié à l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à demander la réformation du jugement en tant que celui-ci a refusé de condamner la commune à lui verser les primes en cause ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à ce que la Cour ordonne une expertise afin de déterminer la date de "consolidation de son arrêt de travail du 3 février 1994" et "dise et juge" que la commune aurait dû le placer en congé de longue maladie à compter de novembre 1994 :

Considérant que, par son premier jugement en date du 6 février 1997, le Tribunal administratif de Marseille a notamment ordonné une expertise afin d'être en mesure d'apprécier le bien-fondé de la décision du 12 novembre 1993 du maire de la commune de VITROLLES refusant l'imputabilité au service de l'arrêt de travail de M. Y... du 8 janvier 1992 au 11 janvier 1993, annulé l'arrêté en date du 12 juillet 1994 pris par la même autorité en tant que cet arrêté a placé le requérant en congé à demi-traitement à compter du 5 juillet 1994 et non à compter du 2 août 1994, annulé la décision du 10 octobre 1994 prise par la même autorité en tant que cette décision a refusé à M. Y... la prise en charge par la commune de ses soins pour la période allant du 2 mai 1994 au 2 juin 1994 et rejeté les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation d'une décision de refus de placement en congé de longue maladie que l'intéressé aurait suscitée ; que les conclusions, présentées dans un mémoire enregistré le 11 février 2000 au greffe de la Cour, par lesquelles M. Y... demande à la Cour d'ordonner une expertise afin de déterminer la date de "consolidation de son arrêt de travail du 3 février 1994" et de "dire et juger" que la commune aurait dû le placer en congé de longue maladie à compter du mois de novembre 1994 tendent à la remise en cause de la partie du jugement en date du 6 février 1997 statuant sur la légalité de l'arrêté en date du 12 juillet 1994, de la décision du 10 octobre 1994 et de la prétendue décision refusant le placement de M. Y... en congé de longue maladie ; que ces conclusions ont été présentées après l'expiration du délai d'appel de deux mois qui courait à compter de la notification à M. Y..., le 27 mai 1998, du jugement statuant définitivement sur ses prétentions ; que, par suite, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les dites conclusions et de rejeter comme n'étant pas utile à la solution du litige la demande d'expertise présentée par le requérant et relative à la contestation des décisions susrappelées ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant au paiement de l'intégralité de son traitement et de primes pour la période allant du 3 février 1994 au 19 février 1995 :
Considérant que les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de la commune de VITROLLES à lui verser l'intégralité de son traitement et de primes pour la période allant du 3 février 1994 au 19 février 1995 ont été rejetées, à l'exception de la période allant du 5 juillet 1994 au 2 août 1994, par le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 6 février 1997 au motif que l'intéressé n'indiquait ni ne produisait devant le tribunal administratif la décision qui serait intervenue en ce qui concerne son traitement et qu'il entendait contester ; que le requérant ne critique pas en appel le motif de rejet qui lui a été opposé par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à la réformation du jugement du Tribunal administratif de Marseille sur ce point ;
Sur les conclusions de M. Y... relatives aux accidents dont il a été victime le 24 août 1998 et le 20 mars 2001 :

Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel ; qu'il y a lieu de les rejeter comme irrecevables ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de la commune de VITROLLES à lui verser la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts :
Considérant que les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de la commune de VITROLLES à lui verser des dommages et intérêts pour préjudices moraux et financiers sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à ce que la Cour ordonne à la commune de VITROLLES de lui attribuer un poste adapté à son handicap :
Considérant, en premier lieu que, par le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 11 février 2000, M. Y... déclare qu'il a bénéficié depuis le 3 janvier 2000 d'un poste adapté à son état de santé et qu'il n'entend plus former de réclamation à ce titre ; qu'il y a lieu de donner acte au requérant de son désistement sur ce point ;
Considérant, en second lieu que, à supposer que M. Y... ait entendu contester, dans son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 23 avril 2001, son affectation par la commune au 1er janvier 2000 sur un poste du service de peinture, de telles conclusions sont nouvelles en appel, et par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à la révision de son taux d'invalidité et à ce que la Cour ordonne une expertise afin de fixer ce taux :
Considérant que M. Y... ne demande l'annulation d'aucune décision qui lui refuserait le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ou lui accorderait une telle allocation à un taux inférieur à celui auquel l'intéressé pourrait prétendre ; qu'en l'absence de litige né et actuel, les conclusions de M. Y... tendant à ce que la Cour ordonne la révision de son taux d'invalidité et une expertise afin de fixer ce taux ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à ce que la Cour condamne la commune aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise qu'il a supportés en première instance :
Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'expertise ordonnée par la Cour, il n'y a pas lieu de condamner l'une des parties aux dépens ;
Considérant, en second lieu que, par l'article 4 du jugement en date du 30 avril 1998, le Tribunal administratif de Marseille a mis à la charge de la commune de VITROLLES les frais de l'expertise ordonnée par son précédent jugement du 6 février 1997 ; que, par suite, les conclusions de M. Y... tendant à ce que les frais de l'expertise ordonnée en première instance soient mis à la charge de la commune sont dépourvues d'objet, et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune de VITROLLES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Y... les sommes de 7.700 F et de 10.000 F que celui-ci demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune tendant à l'application du même article ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel des conclusions de la requête de M. Y....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de VITROLLES tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de VITROLLES et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01152
Date de la décision : 29/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-29;98ma01152 ?
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