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29/05/2001 | FRANCE | N°98MA00154

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 29 mai 2001, 98MA00154


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 février 1998 sous le n° 98MA00154, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 20 janvier 1998 rendue dans l'instance n° 97-6076 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Marseille statuant en référé a rejeté sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture anticipée de la convention d'affermage du camping municipal de

FORCALQUIER ;
2°/ de lui accorder l'indemnité provisionnelle réclamée d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 février 1998 sous le n° 98MA00154, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 20 janvier 1998 rendue dans l'instance n° 97-6076 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Marseille statuant en référé a rejeté sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture anticipée de la convention d'affermage du camping municipal de FORCALQUIER ;
2°/ de lui accorder l'indemnité provisionnelle réclamée d'un montant de 1.800.000 F ;
3°/ de condamner la commune à lui payer la somme de 18.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2001 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, devenu l'article R.351-2 du code de justice administrative : "Le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue ... peut accorder une provision au créancier qui a saisi la juridiction d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ;
Considérant que pour rejeter la demande d'indemnité provisionnelle présentée par M. X... le vice-président délégué du Tribunal administratif de Marseille a considéré que compte tenu du fondement de l'action en indemnisation introduite par le demandeur qui invoquait la méconnaissance par la commune de FORCALQUIER de ses obligations contractuelles, la créance dont se prévalait le demandeur à raison de l'indemnisation du préjudice subi à la suite de la résiliation par ladite commune du contrat d'affermage du camping municipal n'avait pas un caractère incontestable ; qu'il a ainsi suffisamment motivé sa décision ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant, en premier lieu, que l'ordonnance attaquée ne conteste pas à M. X... la qualité de signataire de la convention d'affermage du camping municipal conclue le 1er juillet 1995 par la commune de FORCALQUIER, ni par suite celle de cocontractant de cette collectivité ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir qu'elle serait sur ce point entachée d'erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, que M. X... soutient que la commune de FORCALQUIER a méconnu ses obligations contractuelles en procédant par décision du maire du 17 septembre 1996 et délibération du conseil municipal du 25 novembre 1996, à la rupture anticipée dudit contrat d'affermage conclu pour 8 ans ; que toutefois l'article 7 du cahier des charges annexé à ladite convention et visé par elle prévoit, outre les cas de résiliation de plein droit et la résiliation pour faute du fermier, la possibilité de résiliation anticipée à la demande de l'une ou l'autre des parties sous réserve d'un préavis de 8 mois avant la saison estivale ; qu'aucune disposition dudit cahier des charges ne prévoit d'indemnisation du fait de cette résiliation ; qu'il s'ensuit que M. X... ne tenait des stipulations de la convention d'affermage aucune créance indemnitaire incontestable ; que s'il entendait soutenir que cette résiliation était fautive en raison de l'illégalité alléguée des décisions du 17 septembre 1996 et 25 novembre 1996 mettant fin à son contrat, ses prétentions étaient fortement contestées par la commune qui soutenait avoir respecté la procédure requise ; que par suite la créance de M. X... ne pouvait non plus sur ce fondement être regardée comme non sérieusement contestable, les requêtes introduites par M. X... contre ses décisions ayant été soit rejetées par jugement du 2 mai 1997 en ce qui concerne celle à fin de sursis à exécution soit toujours pendante en ce qui concerne celle à fin d'annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le vice-président délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'indemnité provisionnelle ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui s'est substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., partie perdante bénéficie du remboursement de ses frais d'instance ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de FORCALQUIER présentées sur le même fondement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de FORCALQUIER tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de FORCALQUIER et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00154
Date de la décision : 29/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code de justice administrative R351-2, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-29;98ma00154 ?
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