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29/05/2001 | FRANCE | N°00MA01421

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 29 mai 2001, 00MA01421


Vu l'ordonnance en date du 5 février 1999 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête présentée le 4 novembre 1997 par la commune de MARIGNANE tendant à la "rectification pour erreur matérielle" et à l'"interprétation" du jugement n° 96-6546 en date du 19 juin 1997 du Tribunal administratif de Marseille ;
Vu la requête en "rectification d'erreur matérielle" et en "interprétation", enregistrée le 4 novembre 1997 au greffe du Tribunal administratif de Marseille sous

le n° 97-6827, présentée pour la commune de MARIGNANE, représenté...

Vu l'ordonnance en date du 5 février 1999 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête présentée le 4 novembre 1997 par la commune de MARIGNANE tendant à la "rectification pour erreur matérielle" et à l'"interprétation" du jugement n° 96-6546 en date du 19 juin 1997 du Tribunal administratif de Marseille ;
Vu la requête en "rectification d'erreur matérielle" et en "interprétation", enregistrée le 4 novembre 1997 au greffe du Tribunal administratif de Marseille sous le n° 97-6827, présentée pour la commune de MARIGNANE, représentée par son maire, par Me Z..., avocat ;
La commune de MARIGNANE demande des éclaircissements pour assurer l'exécution du jugement n° 96-6546 en date du 19 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille lui a prescrit de réintégrer M. Y... dans le poste de responsable du service de gardiennage des bâtiments communaux et de procéder à la reconstitution de la carrière de l'intéressé en qualité d'agent de maîtrise dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ;
Vu l'arrêt n° 97-5324 en date du 16 mai 2000 de la Cour administrative d'appel de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001 ;
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par un arrêt en date du 16 mai 2000, la Cour administrative d'appel de Marseille, saisie par la commune de MARIGNANE d'un appel contre le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 juin 1997 a confirmé l'annulation de la décision en date du 10 octobre 1996 par laquelle le maire de la commune de MARIGNANE a affecté M. Y... au X... Marie-Curie, avec pour mission d'entretenir les locaux, salles de sports collectifs, vestiaires, douches et sanitaires et d'assurer la surveillance de cet établissement ; que, par cet arrêt, l'article 2 du même jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prescrit au maire de la commune de MARIGNANE de "réintégrer M. Y... dans le poste de responsable du service gardiennage des bâtiments communaux" s'est trouvé implicitement confirmé ;
Considérant que, par sa requête Aen rectification d'erreur matérielle et en Ainterprétation , transmise à la Cour par ordonnance en date du 5 février 1999 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de MARIGNANE soutient, d'une part, que le Tribunal administratif de Marseille aurait commis une erreur matérielle en lui prescrivant de réintégrer M. Y... dans le poste de responsable du service de gardiennage des bâtiments communaux alors que l'intéressé avait, avant son changement d'affectation, la charge des seuls bâtiments correspondant aux entrepôts dits de SURARI (subsistance et ravitaillement de régiments d'infanterie) et d'autre part, que la suppression intervenue le 1er juin 1997 du poste occupé par M. Y... fait obstacle à sa réintégration ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la fiche de mutation interne en date du 1er janvier 1995 concernant M. Y... que, conformément à ce que soutient la commune, l'intéressé exerçait, avant son changement d'affectation, les fonctions de responsable du gardiennage des bâtiments correspondant aux entrepôts dits de SURARI (subsistance et ravitaillement de régiments d'infanterie) et non celles de responsable du service gardiennage des bâtiments communaux ; que, par son arrêt en date du 16 mai 2000, la Cour a d'ailleurs précisé la nature exacte des fonctions exercées par M. Y... avant son changement d'affectation mais n'a pas réformé l'injonction prononcée par le jugement attaqué, en l'absence de conclusions en ce sens de la commune ; que, par suite, il y a lieu de réformer l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 juin 1997 et de modifier en conséquence l'injonction adressée à la commune ;
Considérant, en second lieu, que la suppression du poste de responsable du gardiennage des bâtiments correspondant aux entrepôts dits de SURARI occupé par M. Y... avant son changement d'affectation, dans l'hypothèse où elle serait effective, ne fait pas obstacle à l'exécution de l'injonction prononcée par le Tribunal administratif de Marseille et rectifiée par le présent arrêt mais implique que la commune de MARIGNANE affecte M. Y... sur un poste équivalent à celui qu'il occupait initialement, répondant à ses qualifications et adapté à son grade d'agent de maîtrise territorial ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de la commune Apour abus de droit :

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20.000 francs" ; que l'application de ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge ; que les conclusions de M. Y... tendant à ce que la commune de MARIGNANE soit condamnée "pour abus de droit" sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de MARIGNANE à verser à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le dispositif du jugement n° 96-6545/96- 6546 du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 juin 1997 est
modifié ainsi qu'il suit : "Article 2 : Il est prescrit au maire de la commune de MARIGNANE de réintégrer M. Y... dans le poste de responsable du gardiennage des bâtiments correspondant aux entrepôts dits de SURARI (subsistance et ravitaillement de régiments d'infanterie)".
Article 2 : Il est déclaré que, pour l'exécution de l'article 2 ainsi rectifié du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 juin 1997, il appartient à la commune de MARIGNANE, dans l'hypothèse où le poste de responsable du gardiennage des bâtiments correspondant aux entrepôts dits de SURARI serait supprimé, d'affecter M. Y... sur un poste d'un niveau équivalent à celui qu'il occupait avant son changement d'affectation, répondant à ses qualifications et adapté à son grade d'agent de maîtrise territorial.
Article 3 : Les conclusions incidentes de M. Y... sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de MARIGNANE, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA01421
Date de la décision : 29/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRETATION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE.


Références :

Code de justice administrative R741-12, L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-29;00ma01421 ?
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