La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2001 | FRANCE | N°97MA05371

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 28 mai 2001, 97MA05371


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 novembre 1997 sous le n° 97MA05371, présentée pour Mme Huguette Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 24 septembre 1997 en tant qu'il rejette sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour les années 1987, 1988, 1989 ;
2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°/ de condamner l'administration à verser 24.120 F en application des dis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 novembre 1997 sous le n° 97MA05371, présentée pour Mme Huguette Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 24 septembre 1997 en tant qu'il rejette sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour les années 1987, 1988, 1989 ;
2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°/ de condamner l'administration à verser 24.120 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2001 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur le caractère non probant de la comptabilité :
Considérant que Mme Y..., exploitant "Le Palais des Glaces" à Bandol a vu sa comptabilité écartée comme non probante dans le cadre d'une vérification des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1987, 1988 et 1989 ; qu'elle conteste cette appréciation au motif que l'enregistrement journalier des recettes permettait de ventiler les recettes en espèces, selon les ventes à consommer sur place et à emporter et au motif que l'inventaire des stocks n'aurait été que d'une utilité marginale dans le cadre de son activité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes de Mme Y... étaient comptabilisées globalement en fin de journée ; que, s'il est vrai que l'administration admet cette possibilité pour des ventes d'un prix unitaire faible, elle assortit cette tolérance de la condition que le contribuable conserve les pièces justificatives telles des bandes de caisse enregistreuse ou des fiches de caisse ; qu'en l'espèce, Mme Y... n'a pu fournir au vérificateur aucune fiche comptable ou autre, permettant de justifier le détail de ses opérations ; que, dès lors, l'administration était en droit de rejeter la comptabilité comme entachée de graves irrégularités et de procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires ; que, Mme Y... ne saurait soutenir utilement que la faiblesse du stock justifiait l'absence d'une comptabilité y afférente ou de ce qu'il lui serait reproché, à tort, une insuffisance de marge brute ;
Considérant que Mme Y..., ayant contesté les redressements qui lui ont été notifiés dans le délai légal et la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'ayant pas été saisie du différend, il appartient à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé de ses redressements ;
Sur le bien-fondé du redressement :
Considérant, en premier lieu, que l'appelante conteste la méthode de reconstitution suivie par le vérificateur en la présentant successivement comme sommaire et incompréhensible, que cependant, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, la reconstitution s'est faite notamment à partir des éléments relevés sur place et des déclarations techniques de Mme Y..., en tenant compte d'un coefficient de perte et d'invendus relativement élevé ; que ce dernier point justifie à lui seul, d'écarter le moyen tenant à l'utilisation ponctuelle de certains fruits pour la décoration et non pour la fabrication de sorbets ainsi que des confusions qu'aurait pu faire le vérificateur entre certains achats au poids et d'autres facturés à la pièce, compte-tenu de l'incidence mineure qu'auraient pu avoir ces erreurs dans le chiffre d'affaires reconstitué ;

Considérant, en second lieu, que la reconstitution fait apparaître l'acquisition, le 4 août 1988, d'un appareil destiné à la pasteurisation du lait servant à la fabrication des glaces artisanales, de type pastomaster 30 ; que s'il est allégué que cet appareil ne fonctionnait que pour les glaces à l'italienne, il est constant que celles-ci étaient vendues dès 1987 à partir de lait en poudre ; que c'est, au contraire, à partir de 1988 que l'achat de "Trémoline", inexistante auparavant, témoigne d'un début de fabrication de glaces artisanales en bacs, poursuivie en 1989 avec le prêt d'une turbine à glace 40/60 de marque CARPIGIANI et une consommation élevée de lait entier, parallèle à une baisse des achats extérieurs ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé des redressements litigieux ;
Considérant que si Mme Y... conteste la reconstitution opérée, au titre de l'année 1988, en faisant observer que les résultats reconstitués sont sensiblement supérieurs cette année là, aux résultats reconstitués de 1987 et de 1989, il ressort des pièces du dossier que le vérificateur a utilisé les mêmes informations sur le volume de glaces fabriquées en 1989 pour, en appliquant la même méthode, évaluer les recettes de 1988 et de 1987 ; que ce faisant, les résultats reconstitués de 1988 n'apparaissent pas anormaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'article L.761-1 du code de justice administrative dispose : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme Y..., partie perdante, tendant à la condamnation de l'état au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05371
Date de la décision : 28/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-28;97ma05371 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award