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28/05/2001 | FRANCE | N°97MA00917

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 28 mai 2001, 97MA00917


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE CRILLON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 avril 1997 sous le n° 97LY00917, présentée pour L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE CRILLON, par Me X..., avocat ;
L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE CRILLON demande à la Cou

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1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marse...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE CRILLON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 avril 1997 sous le n° 97LY00917, présentée pour L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE CRILLON, par Me X..., avocat ;
L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE CRILLON demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 24 janvier 1997, en tant qu'il l'a condamnée à indemniser les EPOUX Y... de la moitié de la perte de récoltes subie par eux du fait d'un débordement du canal de GRILLON en 1990 ;
2°/ de rejeter l'action en responsabilité dirigée contre elle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1685, modifiée ;
Vu le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2001 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la responsabilité de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE CRILLON et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que l'ASSOCIATION SYNDICALE DE PROPRIETAIRES AUTORISEE DU CANAL DE CRILLON demande à la Cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 mars 1997 en tant qu'il l'a condamnée à indemniser les époux Y..., exploitants agricoles sur des terres incluses dans le périmètre de l'association, d'une perte de récoltes consécutive au débordement du canal de Crillon, survenu dans la nuit du 12 au 13 septembre 1990 ;
Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que ce débordement trouve son origine dans un défaut d'entretien des berges qui a entrainé l'accumulation de débris ligneux dans le cours du canal, dans un défaut d'entretien d'un siphon appartenant à la S.N.C.F,.et dans la mise en place, sans autorisation et à des fins d'irrigation, d'un barrage semi-fixe par des riverains, membres de l'association ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des statuts et du réglement intérieur de l'association syndicale, que cette dernière est chargée d'une mission générale d'entretien et de surveillance de l'ouvrage public d'irrigation constitué par le dit canal et cinq filioles, dont elle est propriétaire, et qu'elle dispose pour ce faire de prérogatives de puissance publique à l'égard des propriétaires associés et de leurs locataires, ainsi que de gardes assermentés ; que l'association requérante ne conteste pas utilement ses obligations à l'égard des berges du canal en invoquant l'article 3 de son règlement intérieur, lequel concerne l'obligation d'entretien des propriétaires arrosants à l'égard de leurs fossés collectifs ; que l'insuffisance d'entretien et de surveillance de l'ouvrage, dont le lien de cause à effet avec le dommage est établi, est de nature à engager la responsabilité de l'association ; que cette dernière n'est aucunement fondée à demander à être exonérée de la part de responsabilité, d'ailleurs limitée à 50 %, mise à sa charge par les premiers juges, au seul motif que d'autres facteurs auraient concouru au dommage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE CRILLON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser aux époux Y... la somme de 31.198,50 F avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 1993, correspondant à l'indemnisation de la moitié des récoltes perdues, dont l'évaluation n'est pas contestée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE CRILLON à verser aux époux Y... une indemnité de 5.000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 1 : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE CRILLON est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE CRILLON est condamnée à verser à M. et Mme Y... une indemnité de 5.000 F (cinq mille francs) au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE CRILLON, à M. et Mme Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00917
Date de la décision : 28/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES D'IRRIGATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-28;97ma00917 ?
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