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17/05/2001 | FRANCE | N°98MA02151

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 17 mai 2001, 98MA02151


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 décembre 1998 sous le n° 98MA02151, présentée pour la commune de BEAUSOLEIL représentée par son maire en exercice, dont le siège est Hôtel de Ville, Boulevard de la République à BEAUSOLEIL (06240), par Me Jean-Marc B..., avocat ;
La commune de BEAUSOLEIL demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 24 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés du maire de BEAUSOLEIL en date des 18 janvier 1995, 28 mars 1995 et 9 avril 1996 ;
2°/ de rej

eter les demandes présentées par Mmes A... et X... devant le Tribunal admi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 décembre 1998 sous le n° 98MA02151, présentée pour la commune de BEAUSOLEIL représentée par son maire en exercice, dont le siège est Hôtel de Ville, Boulevard de la République à BEAUSOLEIL (06240), par Me Jean-Marc B..., avocat ;
La commune de BEAUSOLEIL demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 24 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés du maire de BEAUSOLEIL en date des 18 janvier 1995, 28 mars 1995 et 9 avril 1996 ;
2°/ de rejeter les demandes présentées par Mmes A... et X... devant le Tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me Z... de la SCP ESCOFFIER- WENZINGER-DEUR pour Mme A... et Mme X... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

En ce qui concerne les arrêtés du maire de BEAUSOLEIL en date du 18 janvier 1995 et du 28 mars 1995 :
Considérant que, pour annuler les arrêtés des 18 janvier et 28 mars 1995 par lesquels le maire de BEAUSOLEIL a refusé d'accorder les permis de construire demandés par Mmes A... et X..., le Tribunal administratif de Nice a estimé, d'une part, que les constructions projetées ne portaient pas atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux au sens de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme et, d'autre part, que le maire ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance que l'immeuble projeté supprimait une partie de la vue des immeubles situés en amont ;
Considérant que, le terrain d'assiette des constructions projetées étant situé dans un site inscrit, les permis de construire devaient être délivrés, en vertu de l'article R.421-38-5 du code de l'urbanisme, après avis de l'architecte des bâtiments de France ; que cet avis ne s'impose pas à l'autorité chargée de délivrer les permis de construire ; que, d'ailleurs, si ces avis mentionnent qu'il serait préférable que l'immeuble ait un étage de moins, il ne ressort pas de leurs termes que leur auteur ait entendu émettre une réserve formelle subordonnant son avis favorable à la modification des projets sur ce point ; que, par suite, la commune ne saurait justifier de la légalité des arrêtés litigieux en se bornant à soutenir que pour rejeter les dites demandes de permis de construire, le maire avait suivi l'avis de l'architecte des bâtiments de France ; que la commune ne développe aucun autre moyen de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal administratif selon laquelle les constructions projetées ne portaient pas atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux au sens de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne l'arrêté du maire de BEAUSOLEIL en date du 9 avril 1996 :
Considérant que par un arrêté du 9 avril 1995 le maire de BEAUSOLEIL a refusé de délivrer un permis de construire à Mmes A... et X... en se fondant sur le seul motif selon lequel la construction projetée devait être implantée à 2,40 m en deçà de l'alignement futur des voies en méconnaissance de l'article II UA 6-1-1 du plan d'occupation des sols ; que la commune ne soulève aucun moyen à l'encontre du jugement du tribunal administratif qui a estimé que ce motif était entaché d'illégalité ; que, si elle soutient devant la Cour qu'en réalité le permis de construire avait été refusé à la suite du refus de la part des pétitionnaires de céder gratuitement, en application de l'article L.332-6-1 du code de l'urbanisme, une bande de terrain de 2,40 m de large, un tel motif, qui au demeurant n'est pas établi, n'est pas de nature à rendre légal cet arrêté dès lors que, comme il a été précisé ci-dessus, il a été pris sur la base d'un seul motif dont l'illégalité n'est pas contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de BEAUSOLEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés du maire de BEAUSOLEIL en date des 18 janvier 1995, 28 mars 1995 et 9 avril 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20.000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de la commune de BEAUSOLEIL présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la commune de BEAUSOLEIL à payer une amende de 10.000 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner la commune de BEAUSOLEIL à payer à Mmes A... et X... la somme globale de 12.000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de BEAUSOLEIL est rejetée.
Article 2 : La commune de BEAUSOLEIL versera à Mmes A... et X... la somme globale de 12.000 F (douze mille francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La commune de BEAUSOLEIL est condamnée à une amende de 10.000 F (dix mille francs) en application de l'article R.741-12 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de BEAUSOLEIL, à Mme A..., à Mme X... et au ministre de l'équipement des transports et du logement. Copie du présent arrêté sera notifiée à M. Y... Payeur Général des Alpes Maritimes.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA02151
Date de la décision : 17/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS.


Références :

Code de justice administrative R741-12, L761-1
Code de l'urbanisme R111-21, R421-38-5, L332-6-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-17;98ma02151 ?
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