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17/05/2001 | FRANCE | N°98MA01211;98MA01232

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 17 mai 2001, 98MA01211 et 98MA01232


Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juillet 1998 sous le n° 98MA01211, présentée par la commune de CARQUEIRANNE, représentée par son maire en exercice, dont le siège est mairie de Carqueiranne B.P. 18 à Carqueiranne (83320) ;
La commune de CARQUEIRANNE demande à la Cour d'annuler le jugement du 26 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés en date du 3 février 1993 et du 24 août 1993 par lesquels le maire CARQUEIRANNE a respectivement accordé à M. Y... un permis de construire et

un permis de construire modificatif ;
Vu 2°/ la requête, enregistré...

Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juillet 1998 sous le n° 98MA01211, présentée par la commune de CARQUEIRANNE, représentée par son maire en exercice, dont le siège est mairie de Carqueiranne B.P. 18 à Carqueiranne (83320) ;
La commune de CARQUEIRANNE demande à la Cour d'annuler le jugement du 26 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés en date du 3 février 1993 et du 24 août 1993 par lesquels le maire CARQUEIRANNE a respectivement accordé à M. Y... un permis de construire et un permis de construire modificatif ;
Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juillet 1998 sous le n° 98MA01232, présentée pour M. Michel Y..., demeurant, Bureau PTT Place des Armistices à Pignans (83790), par Me André X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 26 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés en date du 3 février 1993 et du 24 août 1993 par lesquels le maire CARQUEIRANNE lui a respectivement accordé un permis de construire et un permis de construire modificatif ;
2°/ de condamner M. Z... à lui payer la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me A... substituant Me X... pour M. Y... ;
- les observations de Me LE GOFF pour M. Z... pour M. Z... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par le même arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non- recevoir opposées par M. Z... :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 3 février 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article ND 1 du plan d'occupation des sols en vigueur au 3 février 1993 est autorisée : "L'extension des constructions à usage d'habitation, à concurrence de 50 % de la surface développée de planchers hors oeuvre existant à la date de publication du plan d'occupation des sols, sans que la surface totale construite excède 250 m5 par terrain" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté en date du 3 février 1993 le maire de CARQUEIRANNE a délivré à M. Y... un permis de construire portant sur l'extension d'une construction existante ; que, d'une part, la superficie hors oeuvre brute autorisée par le permis de construire étant de 37 m5, M. Y... ne saurait utilement soutenir que la surface hors oeuvre brute de l'extension serait de 25 m5 ; que, d'autre part, si M. Y... et la commune soutiennent que la surface hors oeuvre brute de la construction existante de 55 m5 mentionnée sur la demande de permis de construire procède d'une erreur et qu'en réalité cette surface est d'environ 90 m5 en prenant en compte la surface d'une terrasse située au niveau inférieur de la construction et les surfaces de planchers d'une autre construction située sur le même terrain, il ressort notamment des plans produits à l'appui de cette demande, qui au demeurant ne permettent pas de calculer ces surfaces alléguées, que ni la terrasse, qui en réalité est un terre-plein, ni l'autre construction ne font corps avec la construction objet de l'extension ; que, dès lors en autorisant l'extension d'une construction d'une surface hors oeuvre brute de 55 m5 à concurrence de 37 m5 le permis de construire du 3 février 1993 a été délivré en méconnaissance de l'article ND 1 du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'aux termes de l'article ND 6 plan d'occupation des sols en vigueur au 3 février 1993 : "2° - Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 20 mètres de la limite du domaine public maritime. 3° - Une implantation différente peut être admise dans le cas de restaurations de constructions cadastrées antérieurement à la date de publication du plan d'occupation des sols." ; que, comme il a été dit le permis de construire du 3 février 1993 autorise l'extension d'une construction existante et non la restauration d'une construction ; qu'ainsi sont seules applicables les dispositions du deuxièmement de l'article ND 6 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les constructions autorisées par le permis de construire litigieux sont situées à moins de 20 mètres de la limite du domaine public maritime ; que, par suite, et alors même que l'extension serait édifiée dans l'emprise au sol de la construction existante, ce qui au demeurant n'est pour partie pas établi, le permis de construire du 3 février 1993 a été délivré en méconnaissance de l'article ND 6 - 2° du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'aux termes de l'article ND 7 du plan d'occupation des sols en vigueur le 3 février 1993 : "1° - La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à 4 mètres et jamais inférieure à la différence d'altitude entre des deux points, diminuée de 4 mètres. 2° - toutefois, des implantations différentes peuvent être admises dans le cas de restauration de constructions existantes cadastrées antérieurement à la date de publication du plan d'occupation des sols et en secteur ND a" ; que, comme il a été dit le permis de construire du 3 février 1993 autorise l'extension d'une construction et non la restauration d'une construction ; qu'ainsi sont seules applicables les dispositions du premièrement de l'article ND 7 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux autorise une construction en limite séparative du terrain ; que, par suite, le permis de construire du 3 février 1993 a été délivré en méconnaissance de l'article ND 7 - 1° du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'aux termes de l'article ND 8 du plan d'occupation des sols en vigueur le 3 février 1993 relatif à l'implantation des constructions sur un même terrain : "1° Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé avec un minimum de 6 mètres" ; qu'il ressort des plans et documents produits devant le juge administratif que le terrain de M. Y... supporte deux constructions ; que M. Z... soutient sans être contesté que la construction autorisée par le permis de construire litigieux est à 3, 60 mètres de l'autre construction située sur le terrain ; que les pièces produites ne contredisent pas cette affirmation ; que, dès lors, le permis de construire du 3 février 1993 a été délivré en méconnaissance de l'article ND 8 -1° du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de CARQUEIRANNE et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire délivré par le maire de CARQUEIRANNE à M. Y... le 3 février 1993 ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 24 août 1993 :
Considérant que, par un arrêté du 24 août 1993 le maire de CARQUEIRANNE a délivré à M. Y... un permis de construire modificatif autorisant la construction d'une surface hors oeuvre brute de 92 m5 et une surface hors oeuvre nette de 1 m5 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la surface hors oeuvre brute autorisée par ce permis de construire modificatif porte sur la surface de la construction existant après le permis de construire du 3 février 1993 et autorise la création d'une surface hors oeuvre nette supplémentaire de 1 m5 ;

Considérant que l'article ND 1 du plan d'occupation des sols approuvé le 19 avril 1993 autorise : "L'extension des constructions à usage d'habitation, à concurrence de 30 % de la surface développée de plancher hors oeuvre existant à la date de publication du plan d'occupation des sols soit le 25 juin 1979 sans que la surface totale construite excède 250 m5 par terrain" ; que, par suite, ce permis qui autorise l'extension de la construction prévue par le permis de construire du 3 février 1993 a été délivré en méconnaissance de l'article ND 1 du plan d'occupation des sols approuvé le 19 avril 1993 ;
Considérant que, si les dispositions de l'article ND 6 du plan d'occupation des sols en vigueur au 3 février 1993 qui n'ont pas été reprises au plan d'occupation des sols approuvé le 19 avril 1993, ne sont plus opposables, en revanche les articles ND 7 et ND 8 ont été maintenus dans le plan d'occupation des sols approuvé le 19 avril 1993 dans les mêmes termes qu'au précédent plan d'occupation des sols ; que le permis de construire du 24 août 1993 a été délivré en méconnaissance de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de CARQUEIRANNE et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire délivré par le maire de CARQUEIRANNE à M. Y... le 24 août 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner la commune de CARQUEIRANNE à payer à M. Z... la somme de 6.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Y... à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Z... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la commune de CARQUEIRANNE et de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La commune de CARQUEIRANNE versera à M. Z... la somme de 6.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. Z... tendant à la condamnation de M. Y... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CARQUEIRANNE, à M. Y..., à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01211;98MA01232
Date de la décision : 17/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-17;98ma01211 ?
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