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17/05/2001 | FRANCE | N°98MA01201

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 17 mai 2001, 98MA01201


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 1998 sous le n° 98MA01201, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE RDD AFFICHAGE, représentée par son gérant en exercice, ayant son siège social ..., par Me Z..., avocat ;
La SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE RDD AFFICHAGE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-2689/942691/942693 du 26 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés n° 644- 645-646 en date du 14 décembre 1993 par le

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 1998 sous le n° 98MA01201, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE RDD AFFICHAGE, représentée par son gérant en exercice, ayant son siège social ..., par Me Z..., avocat ;
La SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE RDD AFFICHAGE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-2689/942691/942693 du 26 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés n° 644- 645-646 en date du 14 décembre 1993 par lesquels le maire d'AIX-EN-PROVENCE l'a mise en demeure de supprimer trois pré- enseignes murales ;
2°/ d'annuler lesdits arrêtés ;
3°/ de condamner la ville d'AIX-EN-PROVENCE à la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... pour la S.A.R.L. RDD AFFICHAGE ;
- les observations de Me X... substituant Me Y... pour la commune d'AIX-EN-PROVENCE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 modifiée : "I - A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite : ... II - La publicité y est également interdite : ... 2° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou visés à l'avant-dernier alinéa de l'article 4 ; ... " ;
Considérant que, par arrêtés n° 644, 645 et 646 en date du 14 décembre 1993, le maire d'AIX-EN-PROVENCE a, sur le fondement des dispositions législatives précitées, mis en demeure la société RDD AFFICHAGE de supprimer trois pré-enseignes murales situées à moins de cent mètres et dans le champ de visibilité d'une colonne romaine érigée à l'intersection formée par le boulevard de la République et le cours des Minimes ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 mars 1963 : "Sont classés parmi les monuments historiques les vestiges archéologiques, remparts et substructions de monuments gallo-romains situés dans les parcelles n° 2809, 2810, 2812, 2813, 2819P, section K du plan cadastral de la commune d'AIX-EN-PROVENCE" ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis émis le 20 juillet 1994 par le directeur régional des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur, que la colonne romaine en cause était jusqu'en 1965 partie intégrante des vestiges archéologiques visés par le décret précité ; que ladite colonne formait avec l'ensemble desdits vestiges un tout indivisible ; qu'elle avait, dès lors le caractère d'immeuble par nature et bénéficiait, à ce titre du classement comme monument historique opéré par le décret du 18 mars 1963 ; qu'il suit de là que la société RDD AFFICHAGE n'est pas fondée à soutenir que la colonne romaine en cause ne présentait pas le caractère de monument historique au sens de l'article 7 - II de la loi du 29 décembre 1979 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques : "Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé par décret en Conseil d'Etat ...." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de toute décision expresse de déclassement, le déplacement de ladite colonne à l'intersection du boulevard de la République et du cours des Minimes opéré en 1965 n'a pas eu pour effet de rendre son classement sans objet ni d'opérer un déclassement de fait ; que la circonstance que le déplacement de ce vestige n'aurait pas fait l'objet d'une autorisation par l'autorité compétente, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913, est sans influence sur la qualification de monument historique de ladite colonne ;
Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la colonne romaine a le caractère d'un immeuble par nature ; que, par suite, la société RDD AFFICHAGE n'est pas fondée à soutenir que celle-ci ne constituerait pas un "immeuble" au sens de l'article 7 - II de la loi du 29 décembre 1979 précitée ;

Considérant, enfin, qu'il n'est pas contesté que les pré-enseignes litigieuses étaient situées à moins de 100 mètres de la colonne romaine et dans le champ de visibilité de ce monument historique ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 7 - II de la loi du 29 décembre 1979 que le maire d'AIX-EN-PROVENCE a mis en demeure la société RDD AFFICHAGE de supprimer ces dispositifs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société RDD AFFICHAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés susvisés du maire d'AIX-EN-PROVENCE ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, lorsqu'il prend, en application de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes, un arrêté mettant en demeure une société d'affichage et de publicité de supprimer des panneaux publicitaires, le maire agit au nom de l'Etat ; que, dès lors, la société RDD AFFICHAGE n'est pas recevable à demander la condamnation de la ville d'AIX-EN-PROVENCE, qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à lui verser une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, pour les mêmes motifs, la ville d'AIX-EN-PROVENCE n'est pas recevable à demander la condamnation de la société RDD AFFICHAGE sur le fondement desdites dispositions ;
Article 1er : La requête de la société RDD AFFICHAGE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville d'AIX-EN-PROVENCE formulées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société RDD AFFICHAGE, à la MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT et à la ville D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01201
Date de la décision : 17/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-12 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DE L'AFFICHAGE ET DE LA PUBLICITE (VOIR AFFICHAGE ET PUBLICITE)


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 18 mars 1963 art. 1, art. 7
Loi du 31 décembre 1913 art. 13, art. 9
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 7, art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-17;98ma01201 ?
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