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17/05/2001 | FRANCE | N°98MA00821

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 17 mai 2001, 98MA00821


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mai 1998 sous le n° 98MA00821, présentée par la Société PUBLIRAMA, représentée par M. Roger MONTAIGNAC, ayant son siège social ... ;
La société PUBLIRAMA demande à la Cour d'annuler le jugement n° 95-837 du 5 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 1995 par lequel le maire de MONTPELLIER l'a mise en demeure de supprimer le dispositif publicitaire implanté ..., sur la parcelle cadastrée n

° 17 section BO, de remettre les lieux en l'état dans un délai de huit ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mai 1998 sous le n° 98MA00821, présentée par la Société PUBLIRAMA, représentée par M. Roger MONTAIGNAC, ayant son siège social ... ;
La société PUBLIRAMA demande à la Cour d'annuler le jugement n° 95-837 du 5 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 1995 par lequel le maire de MONTPELLIER l'a mise en demeure de supprimer le dispositif publicitaire implanté ..., sur la parcelle cadastrée n° 17 section BO, de remettre les lieux en l'état dans un délai de huit jours en fixant le montant de l'astreinte en cas d'inexécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1149 du 29 décembre 1979 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour la commune de MONTPELLIER ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 3 mars 1995 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de MONTPELLIER et la recevabilité de l'appel
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes : "Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être institué, selon la procédure définie à l'article 13, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales fixées par les actes instituant lesdites zones." ; qu'aux termes de l'article 10 de cette loi : "L'acte instituant une zone de publicité restreinte y soumet la publicité à des prescriptions plus restrictives que celles du régime fixé en application de l'article 8. Il peut en outre :
- déterminer dans quelles conditions et sur quels emplacements la publicité est seulement admise ; ....." ; qu'aux termes de l'article 24 de ladite loi : "Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, ...., le maire ... ....prend un arrêté ordonnant .... soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 18 juin 1992, le conseil municipal de la Ville de MONTPELLIER a approuvé le règlement d'occupation et d'utilisation de l'espace urbain intégrant, en son titre V Chapitre I, la réglementation spéciale de la publicité de la Ville de MONTPELLIER adoptée par une délibération du 25 janvier 1991 et mise en application par un arrêté municipal du 19 novembre 1991 ; que, par un arrêté en date du 3 mars 1995, le maire de MONTPELLIER a mis en demeure la société PUBLIRAMA de déposer un dispositif publicitaire implanté par ladite société ..., en infraction avec les prescriptions de l'article 3.1.1 du titre V du Chapitre I du réglement précité qui interdit la publicité dans une zone dite "Z.P.R.O.-Monuments historiques et sites classé hors secteur sauvegardé" ;
En ce qui concerne le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du réglement d'occupation et d'utilisation de l'espace urbain :
Considérant que les dispositions précitées de l'article 10 de la loi du 29 décembre 1979 confèrent, en vue de la protection du cadre de vie, aux autorités locales compétentes un large pouvoir de réglementation de l'affichage en leur permettant notamment de déterminer dans quelles conditions et sur quels emplacements la publicité est seulement admise ; que tant sur la délimitation des zones de publicité restreinte que sur les prescriptions spéciales qui y sont édictées, l'appréciation portée par l'autorité administrative ne peut être censurée par le juge que si elle est entachée, notamment, d'une erreur manifeste ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité communale compétente, en instituant, au sein de l'agglomération de MONTPELLIER, des zones de publicité restreinte, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ni opéré une discrimination illégale en faveur des entreprises nationales d'affichage bénéficiant de concessions sur le domaine public communal ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas établi que cette réglementation locale porterait atteinte à la liberté d'expression qui s'exerce sous réserve des dispositions de la loi précitée du 29 décembre 1979, ainsi qu'en dispose son article 1er ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PUBLIRAMA n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté du 3 mars 1995 aurait été pris sur le fondement d'une réglementation illégale ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits :
Considérant que si la société PUBLIRAMA soutient que le dispositif publicitaire implanté ... n'était pas située dans une zone de publicité nulle, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un plan de zonage produit par la MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT dont les éléments ne sont pas contestés par la société appelante, que le terrain d'assiette du dispositif publicitaire litigieux est situé dans la zone Z.P.R.O. précitée ; que, par suite, le moyen susvisé doit être rejeté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que d'autres dispositifs publicitaires seraient implantés irrégulièrement :
Considérant que cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté du 3 mars 1995 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PUBLIRAMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du maire de MONTPELLIER en date du 3 mars 1995 ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, lorsqu'il prend, en application de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, un arrêté mettant en demeure une société d'affichage et de publicité de supprimer des panneaux publicitaires, le maire agit au nom de l'Etat ; que, dès lors, la Ville de MONTPELLIER, qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance, n'est pas recevable à demander la condamnation de la société PUBLIRAMA sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à lui verser une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société PUBLIRAMA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de MONTPELLIER formulées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société PUBLIRAMA, à la MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à la ville de MONTPELLIER.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00821
Date de la décision : 17/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-12 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DE L'AFFICHAGE ET DE LA PUBLICITE (VOIR AFFICHAGE ET PUBLICITE)


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 9, art. 10, art. 24, art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-17;98ma00821 ?
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