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17/05/2001 | FRANCE | N°98MA00819

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 17 mai 2001, 98MA00819


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mai 1998 sous le n° 98MA00819, présentée par M. Jacques Z..., demeurant ..., Mme Monique Z... demeurant ... à La Seyne sur Mer (83500) et M. Jean-Pierre Z... demeurant ... ;
Les consorts Z... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 95-2515/95-2516 du 22 janvier 1998 du Tribunal administratif de Nice rejetant leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 31 mars 1995 par laquelle le conseil municipal de la Trinité a approuvé la révision du plan d'occupa

tion des sols de la commune, à ce que le tribunal administratif pron...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mai 1998 sous le n° 98MA00819, présentée par M. Jacques Z..., demeurant ..., Mme Monique Z... demeurant ... à La Seyne sur Mer (83500) et M. Jean-Pierre Z... demeurant ... ;
Les consorts Z... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 95-2515/95-2516 du 22 janvier 1998 du Tribunal administratif de Nice rejetant leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 31 mars 1995 par laquelle le conseil municipal de la Trinité a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, à ce que le tribunal administratif prononce le reclassement de leurs parcelles en zone NB ou NC ainsi qu'à l'annulation des décisions en date du 20 avril 1995 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté les demandes de défrichement présentées respectivement par Mme Monique Z... et par M. Jacques Z... ;
2°/ de dire que les parcelles concernées devaient obtenir l'autorisation de défrichement au moment de leur dépôt ;
3°/ de condamner la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt à leur verser une juste indemnisation pour le retard pris dans la création de l'oliveraie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant Me X... pour les consorts Z... ;
- les observations de M. Jean-Pierre Z... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jacques Z... et Mme Monique Z... ont déposé le 30 janvier 1995 auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Alpes-Maritimes deux demandes d'autorisation de défrichement concernant respectivement les parcelles cadastrées C 1034 et C 1035 sises sur le territoire de la commune de LA TRINITE ; que, par une délibération en date du 31 mars 1995, le conseil municipal de LA TRINITE a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune qui classait lesdites parcelles en Aespaces boisés au sens des dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ; que, par les deux décisions contestées du 20 avril 1995, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté de plein droit les demandes de défrichement de M. Jacques Z... et Mme Monique Z... au motif que le plan d'occupation des sols approuvé le 31 mars 1995 classe en totalité l'emprise sur laquelle portent les demandes d'autorisation de défrichement en Aespaces boisés ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions en date du 20 avril 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.311-1 du code forestier : "Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative." ; qu'aux termes de l'article L.311-2 du même code : "Sont exceptés des dispositions de l'article L.311-1 : ... 4° Les bois situés dans une zone agricole délimitée en application de l'article L.126-5 du code rural, si le défrichement a pour but une mise en valeur agricole ou pastorale" ; que l'article R.311-2 dudit code dispose : "Le directeur départemental de l'agriculture fait procéder à la reconnaissance de l'état et de la situation des bois prescrite par l'article L.311-1." ; que selon l'article R.311-2 du code forestier : "Le procès-verbal de reconnaissance doit être dressé dans les quatre mois suivant la réception à la sous-préfecture de la demande d'autorisation ..." ; qu'aux termes de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, ... Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article L.311-1 du code forestier ..." ;
Considérant, d'une part, que si les consorts Z... font valoir que les parcelles en litige ont été acquises à la SAFER et qu'elles étaient situées en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune en vigueur antérieurement à sa révision approuvée le 31 mars 1995, ces seules circonstances ne sont pas de nature à démontrer que lesdites parcelles étaient effectivement situées dans une zone agricole délimitée par décision préfectorale ainsi que l'exigent les dispositions combinées de l'article L.311-2 4° du code forestier et L.126-5 du code rural ; qu'ainsi les consorts Z... ne justifient pas que le défrichement des bois en cause n'était pas soumis à l'autorisation administrative exigée par l'article L.311-1 du code forestier ;

Considérant, d'autre part, qu'à la date des décisions contestées, le plan d'occupation des sols révisé de la commune de LA TRINITE décidant le classement des parcelles concernées en Aespaces boisés avait été approuvé ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme que le préfet a rejeté les demandes d'autorisation de défrichement en se fondant sur l'existence de ce classement ; que, par suite, les consorts Z... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait dû surseoir à statuer sur leur demande d'autorisation déposée le 31 janvier 1995 ni statuer au regard de la réglementation applicable à la date du dépôt de leur demande ;
Considérant, enfin, que les consorts Z... soutiennent que les demandes de défrichement qu'ils avaient déposées valaient également demande d'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres telle qu'elle est prévue par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L.130-5 du code de l'urbanisme et que le préfet aurait dû s'estimer également saisi d'une telle demande qui ne pouvait par suite faire l'objet d'un rejet de plein droit ; qu'il résulte toutefois des dispositions des articles R.130-3 et R.130-14 du code de l'urbanisme que la demande de défrichement dans un espace boisé classé ne vaut demande d'autorisation préalable de coupe et d'abattage d'arbre au sens du cinquième alinéa de l'article L.130-1 que lorsque la demande de défrichement est présentée soit pour l'application de l'article L.421-6 du code de l'urbanisme soit au titre du quatrième alinéa de l'article L.130-1 du même code soit enfin lorsque l'espace boisé est situé sur le territoire d'une commune où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais n'a pas été rendu public ; qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes de défrichement déposées par M. Jacques Z... et Monique Z... ne rentrent dans la cadre d'aucune de ces trois hypothèses ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté de plein droit leurs demandes de défrichement conformément aux dispositions précitées de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, leur demande tendant à l'annulation des décisions susvisées du 20 avril 1995 ;
Sur les conclusions tendant d'une part à l'annulation de la délibération en date du 31 mars 1995 et d'autre part au reclassement de leurs terrains :
Considérant que les consorts Z... ne critiquent pas les motifs d'irrecevabilité retenus par le tribunal pour rejeter lesdites conclusions ; qu'ainsi les intéressés ne mettent pas la Cour à même de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que si les consorts Z... demandent le versement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET a opposé à cette demande à titre principal une fin de non recevoir tirée de l'absence de décision préalable ; qu'il est constant que les consorts Z... ne justifient pas de l'existence d'une telle décision ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête des consorts Z... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête des consorts Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique Z..., MM Jacques et Jean-Pierre Z... et au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00819
Date de la décision : 17/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-042-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AUX ESPACES BOISES - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT


Références :

Code de l'urbanisme L130-1, L130-5, R130-3, R130-14, L421-6
Code forestier L311-1, L311-2, R311-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-17;98ma00819 ?
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