La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2001 | FRANCE | N°98MA00142

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 17 mai 2001, 98MA00142


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 février 1998 sous le n° 98MA00142, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE Saint-Lazare, représentée par son gérant en exercice, ayant son siège social ..., par Mes Jacques et Colette D..., avocats ;
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT-LAZARE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-2144/95-4119 du 8 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 1995 par lequel le maire de MANOS

QUE a procédé au retrait du permis de construire modificatif accordé l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 février 1998 sous le n° 98MA00142, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE Saint-Lazare, représentée par son gérant en exercice, ayant son siège social ..., par Mes Jacques et Colette D..., avocats ;
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT-LAZARE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-2144/95-4119 du 8 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 1995 par lequel le maire de MANOSQUE a procédé au retrait du permis de construire modificatif accordé le 28 janvier 1994 à M. Y... et transféré à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT-LAZARE ;
2°/ de condamner la commune de MANOSQUE au paiement d'une somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'aux entiers frais comprenant le coût des deux timbres fiscaux nécessaires pour les requêtes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juin 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me C... pour la commune de MANOSQUE ;
- les observations de Me B... substituant Me Z... pour M. et Mme A... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que, par une requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille sous le n° 94-2144, M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif d'annuler l'arrêté en date du 28 janvier 1994 par lequel le maire de MANOSQUE a accordé un permis de construire à M. Y... et transféré ledit permis à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT-LAZARE ; que, par une requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille sous le n° 95-4119, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT-LAZARE a demandé au tribunal administratif de prononcer l'annulation de l'arrêté du 4 mai 1995 par lequel le maire de MANOSQUE a procédé au retrait de son arrêté du 28 janvier 1994 ; que, par le jugement contesté du 8 janvier 1998, le Tribunal administratif de Marseille, après avoir procédé à la jonction desdites requêtes, a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête déposée par M. et Mme A... et rejeté la demande présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT-LAZARE ; que cette dernière relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement en tant qu'il statue sur la requête n° 95-4119 :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement contesté qu'en précisant que l'autorité compétente pour délivrer un permis de construire était tenue d'exiger la production des autorisations nécessaires dans l'hypothèse d'une construction édifiée sur une copropriété, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement répondu au moyen invoqué par la société SAINT-LAZARE et tiré de ce que le retrait ne pouvait se fonder sur des motifs relevant du droit privé ; que, par suite, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT-LAZARE n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'irrégularité en omettant de statuer sur ledit moyen ;
Au fond :
Considérant qu'une décison administrative créatrice de droit peut, lorsqu'elle est entachée d'illégalité, être rapportée après l'expiration du délai de recours contentieux, si elle a fait l'objet, dans ce délai, d'un recours sur lequel il n'a pas été statué à la date du retrait ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 28 janvier 1994 a fait l'objet, dans le délai de recours contentieux, d'un recours pour excès de pouvoir déposé par M. et Mme A... devant le Tribunal administratif de Marseille ; que le Tribunal administratif de Marseille n'avait pas statué sur ledit recours au 11 mai 1995, date à laquelle le maire de MANOSQUE a notifié l'arrêté contesté du 4 mai 1995 portant retrait du permis de construire accordé le 28 janvier 1994 ; que, contrairement à ce que soutient la société appelante, le maire de la commune, auteur de la décision initiale, pouvait pour ce faire se prévaloir des effets liés à l'introduction du recours pour excès de pouvoir déposé par M. et Mme A... ; qu'il suit de là que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT-LAZARE n'est pas fondée à soutenir que le retrait opéré serait illégal au motif que l'arrêté du 28 janvier 1994 serait devenu définitif ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire ..." ; qu'il résulte des dispositions de l'article 25-b de la loi susvisée du 10 juillet 1965, auxquelles les stipulations des règlements de copropriété ne peuvent déroger selon l'article 43 de cette loi, que les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur d'un immeuble sont soumis à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'il découle de la combinaison des dispositions susmentionnées que lorsque l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, en l'état du projet qui lui est soumis, est informée de ce que le projet porte sur un immeuble en copropriété, il lui appartient d'exiger la production des autorisations auxquelles la loi subordonne l'exercice du droit de construire de chaque propriétaire ; qu'il suit de là que le maire de MANOSQUE pouvait, contrairement à ce que soutient la société appelante, légalement se fonder sur l'absence de l'accord des copropriétaires pour décider de prononcer le retrait de son arrêté du 28 janvier 1994 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du règlement de copropriété entre M. et Mme Y... et M. et Mme A..., que le terrain d'assiette du projet litigieux, actuellement cadastré n° 23, fait partie des parties communes de la copropriété même si M. Y... disposait d'une jouissance privative d'une partie du terrain ; que si ledit règlement de copropriété indiquait qu'une construction pouvait éventuellement être édifiée sur ledit terrain si le plan d'urbanisme de MANOSQUE venait à être modifié et qu'une construction pouvait être autorisée, cette stipulation n'a pu, selon les dispositions de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, déroger aux règles fixées par les dispositions susmentionnées de l'article 25-b de ladite loi ; qu'il est constant que les copropriétaires n'avaient pas donné leur accord aux travaux en litige et en avaient informé le maire de MANOSQUE préalablement à la délivrance du permis initial ; qu'ainsi le permis de construire délivré le 28 janvier 1994 était entaché d'illégalité ; que, dès lors, c'est à bon droit que le maire de MANOSQUE a procédé par l'arrêté contesté à son retrait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal de grande instance de Digne Les Bains, que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT-LAZARE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement en tant qu'il statue sur la requête n° 94-2144 :

Considérant que si la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT-LAZARE, bénéficiaire du permis délivré le 28 janvier 1994, a été mise en cause dans l'instance n° 94-2144 et a été convoquée à l'audience où cette affaire a été appelée, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance qu'elle ait été rendue destinataire de la requête de M. et Mme A... ainsi que des mémoires produits dans le cadre de ladite instance ; que, par suite, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT-LAZARE est fondée à soutenir que le tribunal administratif a méconnu le caractère contradictoire de la procédure et a entaché de ce fait d'irrégularité son jugement ; que toutefois cette irrégularité n'entache ledit jugement qu'en tant qu'il a statué sur l'instance n° 94-2144 ; qu'il y a lieu dès lors d'en prononcer l'annulation que dans cette mesure ;
Considérant qu'il y a lieu dans cette mesure d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme A... devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que, du fait du rejet des conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de MANOSQUE du 4 mai 1995, confirmé par la présente décision, rapportant le permis de construire délivré le 28 janvier 1994, la demande de M. et Mme A... dirigée contre cette dernière autorisation est devenue sans objet ;
Sur les conclusions formulées sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative :
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de MANOSQUE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT-LAZARE, une somme au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens, dont notamment le coût des timbres fiscaux ; que, dans, les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT-LAZARE à payer à la commune de MANOSQUE et à M. et Mme A... une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. et Mme A... devant le Tribunal administratif de Marseille et dirigée contre l'arrêté du maire de MANOSQUE du 28 janvier 1994.
Article 2 : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT-LAZARE est rejetée.
Article 3 : Les conclusions formulées, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, par la commune de MANOSQUE et M. et Mme A... sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT-LAZARE, à la commune de MANOSQUE, à M. et Mme A... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00142
Date de la décision : 17/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-04-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - RETRAIT DU PERMIS


Références :

Code de justice administrative L911-2, L761-1
Code de l'urbanisme R421-1
Loi du 10 juillet 1965 art. 25, art. 43


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-17;98ma00142 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award