La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2001 | FRANCE | N°97MA01211

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 17 mai 2001, 97MA01211


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE BONIFACIO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 juin 1997 sous le n° 97LY01211, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE BONIFACIO, dont le siège est situé à Bonifacio, Corse du Sud, par Me Georges X..., avocat ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE BONIFACIO demande à la

Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 97-162 en date du 22 mai 1997 pa...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE BONIFACIO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 juin 1997 sous le n° 97LY01211, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE BONIFACIO, dont le siège est situé à Bonifacio, Corse du Sud, par Me Georges X..., avocat ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE BONIFACIO demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 97-162 en date du 22 mai 1997 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Bastia, statuant en référé, a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une provision de 15.000.000 F sur les réparations sollicitées à titre de dommages et intérêts en raison de la défaillance de l'Etat dans son action de contrôle du comptable du Trésor de l'hôpital dans la tenue de ses comptes de gestion et, d'autre part, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 25.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000.000 F à titre de provision sur le montant total des sommes qui lui sont dues ;
3°/ de le condamner également à lui verser 25.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de M. Y... pour le CENTRE HOSPITALIER DE BONIFACIO ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article R.541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE BONIFACIO demande que lui soit versée une provision de 15.000.000 F à valoir sur l'indemnité qu'il estime lui être due du fait des carences de l'Etat dans ses missions régaliennes d'organisation et de fonctionnement de la comptabilité publique, de surveillance et d'inspection des comptables publics et de rétablissement et redressement de leurs comptes ; que toutefois, il n'apparaît pas que le préjudice allégué aurait pour cause unique l'inaction des services de l'Etat ; que dès lors la créance dont le CENTRE HOSPITALIER DE BONIFACIO se prévaut ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE BONIFACIO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué chargé des référés du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de provision ;
Sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE BONIFACIO tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer au CENTRE HOSPITALIER DE BONIFACIO la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE BONIFACIO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE BONIFACIO et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01211
Date de la décision : 17/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code de justice administrative R541-1, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-17;97ma01211 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award