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15/05/2001 | FRANCE | N°99MA01624

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 15 mai 2001, 99MA01624


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 août 1999 sous le n° 99MA01624, présentée pour M. Jean-Marie Z..., demeurant ..., par Me A..., avocat ;
M. REVEST demande à la Cour :
1°/ de bien vouloir réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 8 juin 1999 dans le litige qui l'oppose à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE ;
2°/ d'ordonner une expertise ;
3°/ de reconnaître la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE dans les troubles dont il est atteint ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 août 1999 sous le n° 99MA01624, présentée pour M. Jean-Marie Z..., demeurant ..., par Me A..., avocat ;
M. REVEST demande à la Cour :
1°/ de bien vouloir réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 8 juin 1999 dans le litige qui l'oppose à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE ;
2°/ d'ordonner une expertise ;
3°/ de reconnaître la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE dans les troubles dont il est atteint ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2001 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour M. REVEST ;
- les observations de Me X... pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 8 juin 1999 :
Considérant que si M. REVEST soutient que le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 8 juin 1999 rejetant ses conclusions tournées contre l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE est irrégulier dès lors qu'il n'aurait pas statué sur le moyen tiré de l'aggravation de son état de santé entre le 27 juin 1990, date d'un accident de service et le 2 avril 1992 date à laquelle il a été mis à la retraite pour invalidité, il résulte des termes du jugement que le tribunal administratif a notamment visé cette aggravation dans le premier paragraphe du jugement attaqué ; qu'en outre le tribunal a estimé que le régime légal du forfait de pension s'opposait précisément aux conclusions de M. REVEST tendant à ce qu'après expertise, sa situation soit réexaminée pour tenir compte de l'aggravation de son état et qu'il lui soit possible d'obtenir une rente d'invalidité ; que par suite le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 8 juin 1999 est régulier ;
sur le bien-fondé du jugement :
Considérant que M. REVEST, brancardier à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE a été victime d'un accident de service le 27 juin 1990, entraînant un arrêt de travail jusqu'au 3 octobre 1990 ; qu'il se borne à soutenir en appel que la responsabilité pour faute de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE lui ouvre droit à réparation du préjudice qu'il estime subir, dès lors que "la rechute" dont il aurait été victime en avril 1991 serait imputable à l'administration, laquelle l'aurait maintenu à tort dans ses fonctions de brancardier ;
Considérant qu'à supposer même que les troubles dont M. REVEST a été atteint en avril 1991 soient une rechute de l'accident de service du 27 juin 1990 imputable aux agissements fautifs de l'administration, le caractère forfaitaire du régime de réparation des accidents survenus aux agents hospitaliers dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, institué par la loi du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière, et le code des pensions civiles et militaires de retraite s'oppose à ce que toute action en réparation soit exercée par la victime à l'encontre de son employeur sur le fondement du droit commun ;
Considérant enfin que M. REVEST ne conteste pas, que comme l'ont indiqué les premiers juges, il est tardif, par l'application combinée des articles L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 du décret 65-773 du 9 septembre 1965, à solliciter le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ; que par suite l'expertise sollicitée ne pourrait être que frustratoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. REVEST n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 8 juin 1999, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête présentée par M. REVEST est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. REVEST, à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE et au ministre délégué à la santé.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01624
Date de la décision : 15/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS)


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L55
Décret 65-773 du 09 septembre 1965
Loi 86-33 du 09 janvier 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-15;99ma01624 ?
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