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15/05/2001 | FRANCE | N°98MA01039

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 15 mai 2001, 98MA01039


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juillet 1998, sous le n° 98MA01039, présentée pour L'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES représentée par son président en exercice, domicilié ... ;
L'association demande à la Cour :
1°/ de prononcer le sursis à exécution et d'annuler le jugement en date du 26 mai 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 1er février 1997 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à l'E.A.R.L CANNES

AQUACULTURE une concession de création et d'exploitation de ferme aquacole...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juillet 1998, sous le n° 98MA01039, présentée pour L'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES représentée par son président en exercice, domicilié ... ;
L'association demande à la Cour :
1°/ de prononcer le sursis à exécution et d'annuler le jugement en date du 26 mai 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 1er février 1997 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à l'E.A.R.L CANNES AQUACULTURE une concession de création et d'exploitation de ferme aquacole ;
2°/ d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2001 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- les observations de Me X... pour l'E.A.R.L CANNES AQUACULTURE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'un arrêté portant concession de création et d'exploitation de ferme aquacole ne saurait être assimilé à un permis de construire, qui a pour objet d'autoriser des constructions dont l'administration vérifie que la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture sont conformes aux règles générales définies par le code de l'urbanisme et aux règlements des Plans d'Occupation des Sols ; que par suite il n'a pas à faire l'objet des mesures d'affichage prévues par l'article A 421-7 du code de l'urbanisme ; qu'un tel arrêté constitue une décision individuelle qui entre dans le champ d'application du décret n° 83-228 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines, lequel ne prévoit pas de disposition spécifique en matière de publicité ; qu'eu égard à son objet, ainsi qu'à la nature et aux conditions de diffusion du bulletin d'information et recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes, disponible dans toutes les mairies du département, une publication dans ledit bulletin présente un caractère suffisant pour le rendre opposable aux tiers ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 1er février 1997 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à l'E.U.R.L CANNES AQUACULTURE une concession de création et d'exploitation de ferme aquacole a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes du mois de février 1997, qui a été diffusé dans les mairies du département le 19 mars 1997 ; que le recours gracieux enregistré en préfecture le 5 juillet étant tardif ne pouvait interrompre le délai de recours contentieux, que les demandes de l'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES enregistrées au greffe du tribunal administratif le 5 novembre 1997 étaient dès lors, également tardives et, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes comme irrecevables ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES, à l'E.U.R.L CANNES AQUACULTURE et au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE. Copie pour son information en sera adressée au préfet des Alpes Maritimes.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS


Références :

Code de l'urbanisme A421-7
Décret 83-228 du 22 mars 1983


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 15/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA01039
Numéro NOR : CETATEXT000007581228 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-15;98ma01039 ?
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