La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2001 | FRANCE | N°98MA00869

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 15 mai 2001, 98MA00869


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juin 1998 sous le n° 98MA00869, présentée pour Mme Christine X..., demeurant 53, Faubourd des Perrières à Gray (70100) ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 12 mars 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1993 du MINISTRE DE LA DEFENSE, rejetant sa demande de rappel d'arrérages de pension à compter du 1er janvier 1972 ;
2°/ d'annuler la décision susmentionnée du

MINISTRE DE LA DEFENSE, en date du 26 mars 1993 ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juin 1998 sous le n° 98MA00869, présentée pour Mme Christine X..., demeurant 53, Faubourd des Perrières à Gray (70100) ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 12 mars 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1993 du MINISTRE DE LA DEFENSE, rejetant sa demande de rappel d'arrérages de pension à compter du 1er janvier 1972 ;
2°/ d'annuler la décision susmentionnée du MINISTRE DE LA DEFENSE, en date du 26 mars 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a reçu notification, le 4 avril 1998, du jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 12 mars 1998 ; que le délai d'appel contre ce jugement, qui est de deux mois, expirait donc le 5 juin 1998 ; que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, la requête de Mme X... dirigée contre ce jugement et enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juin 1998, n'est pas tardive ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.53 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures" ;
Considérant qu'il est constant que Mme X... a effectué plus de 22 ans de services civils puis militaires qui lui ouvraient droit, au terme de sa carrière militaire, au bénéfice d'une pension de retraite dès le 1er janvier 1972 ; que l'intéressée n'ayant, toutefois, demandé le bénéfice d'une telle pension que le 15 février 1990, celle-ci lui a été concédée à compter du 1er janvier 1986, sur la base des émoluments afférents au grade de sergent ; que, par ailleurs, saisi d'une demande de rappel d'arrérages de pension par Mme X..., qui estimait que la date d'entrée en jouissance aurait dû être fixée au 1er janvier 1972, le MINISTRE DE LA DEFENSE l'a rejetée, par décision du 26 mars 1993 ;
Considérant que, pour motiver le rejet de la demande de Mme X..., ladite décision mentionne le fait que l'intéressée aurait omis d'informer l'administration, lors de la souscription de son premier contrat d'engagement comme sous-officier, de sa carrière civile antérieure, et justifie l'application de la prescription prévue par l'article L.53 du code précité, par l'existence de ce fait personnel, imputé à charge à l'intéressé ;
Considérant, cependant, que Mme X... produit au dossier une notice individuelle concernant sa candidature à un engagement militaire, ainsi qu'une fiche de renseignements et une demande d'engagement signées le 30 mai 1962, qui font mention de sa carrière civile antérieure à son engagement, intervenu le 1er novembre 1962 ; que l'administration ne conteste ni la réception de ces pièces ni leur portée ; que, dans ces conditions, la décision susanalysée du MINISTRE DE LA DEFENSE, qui repose sur des faits matériellement inexacts, est entachée d'illégalité ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La décision, en date du 26 mars 1993, par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a rejeté la demande de Mme X... tendant au paiement des arrérages de pension à compter du 1er janvier 1972 est annulée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au MINISTRE DE LA DEFENSE et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00869
Date de la décision : 15/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DEMANDE DE PENSION.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L53


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-15;98ma00869 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award