La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2001 | FRANCE | N°98MA00684

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 15 mai 2001, 98MA00684


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 avril 1998 sous le n° 98MA00684, présentée pour M. Jean-Louis X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 25 mars 1998, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE, en date du 4 janvier 1995, refusant de le nommer au grade de Major ;
2°/ d'annuler la décision susmentionnée, en date du 4 janvier 1995 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 avril 1998 sous le n° 98MA00684, présentée pour M. Jean-Louis X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 25 mars 1998, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE, en date du 4 janvier 1995, refusant de le nommer au grade de Major ;
2°/ d'annuler la décision susmentionnée, en date du 4 janvier 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier, qui dirige seul l'instruction, n'était nullement tenu de consulter les officiers qui se sont prononcés, dans le département du Gard, sur la candidature de M. X... au grade de major, avant de statuer sur le bien- fondé de la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE, en date du 4 janvier 1995, refusant de promouvoir l'intéressé dans ce grade ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X..., le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité de ce fait ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps des sous-officiers de gendarmerie : "Les majors sont, dans chaque subdivision d'arme ou spécialité, recrutés parmi les adjudants-chefs de carrière : 1°/ par concours ... 2° au choix ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions présentées que M. X..., s'il avait vocation à être promu au choix au grade de major, n'avait pas pour autant un droit à obtenir cette promotion automatiquement ; qu'ainsi, le fait d'avoir été proposé en premier parmi les candidats du groupement de gendarmerie du Gard, n'impliquait pas nécessairement, comme il le soutient, son classement parmi les 5 premiers candidats de la légion de gendarmerie du Languedoc-Roussillon ; qu'il n'établit pas, en invoquant ses qualités professionnelles indéniables, que son rang de classement à ce niveau, puis au niveau national, procéderait d'un détournement de pouvoir ou serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'établit pas davantage que la décision du 4 janvier 1995 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a, au vu d'un tel classement, refusé sa promotion au choix dans le grade de major, serait entachée de telles illégalités, même si parmi d'autres candidats promus, certains étaient selon ses propres affirmations moins bien classés que lui "au départ", dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que tous les sous-officiers promus avaient une meilleure notation que lui ; qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa requête ; qu'il n'est pas fondé, par voie de conséquence, à demander à la Cour d'ordonner sa nomination, à titre rétroactif, dans le grade de major ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et MINISTRE DE LA DEFENSE


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00684
Date de la décision : 15/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE


Références :

Décret 75-1214 du 22 décembre 1975 art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-15;98ma00684 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award