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15/05/2001 | FRANCE | N°98MA00558

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 15 mai 2001, 98MA00558


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mars 1998 sous le n° 98MA00558, présentée pour M. Dominique X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation et au sursis à exécution de la décision en date du 25 juin 1996 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a mis fin à sa délégation de maître auxiliaire, d'autre part, au paiement d'une indemnité, et

enfin, à ce qu'il soit fait injonction à l'administration de le réintégre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mars 1998 sous le n° 98MA00558, présentée pour M. Dominique X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation et au sursis à exécution de la décision en date du 25 juin 1996 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a mis fin à sa délégation de maître auxiliaire, d'autre part, au paiement d'une indemnité, et enfin, à ce qu'il soit fait injonction à l'administration de le réintégrer dans les fonctions de maître auxiliaire ;
2°/ de faire droit à ses conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date du jugement attaqué : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; qu'il résulte de ces dispositions, applicables non seulement en cas d'absence de mention du recours ouvert contre une décision administrative et du délai de ce recours, mais également lorsque l'indication du délai est inexacte, que, faute que la notification satisfasse à ces exigences, le cours du délai n'est pas déclenché ; qu'il suit de là que le recours est recevable sans condition de délai et non seulement jusqu'à l'expiration du délai effectivement imparti par les dispositions applicables ;
Considérant que, par décision en date du 25 juin 1996, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a mis fin à la délégation de maître auxiliaire de M. X... ; que cette décision mentionnait, de façon erronée, que l'intéressé pouvait exercer, sans conditions de délai, un recours hiérarchique et n'indiquait pas les voies de recours contentieux en cas de rejet d'un tel recours ; qu'ainsi la notification de cette décision ne peut être regardée comme conforme aux exigences de l'article R.104 du code précité ; que, dans ces conditions, et dans la mesure où la décision du 12 juillet 1996 du recteur portant rejet du recours gracieux exercé par M. X... contre la décision du 25 juin 1996 a, elle-même, été notifiée à l'intéressé sans mention des voies et délais de recours, aucune forclusion ne pouvait s'opposer à l'exercice d'un recours contentieux contre cette décision du 25 juin 1996 ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille, d'une part, a estimé que les conclusions des requêtes de M. X..., enregistrées les 17 mars et 21 avril 1997, tendant respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution des décisions susmentionnées, étaient tardives et les a rejetées pour ce motif, d'autre part, a rejeté par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé tendant à voir prononcer sa réintégration dans les fonctions de maître auxiliaire ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Considérant que la décision du 25 juin 1996, confirmée le 12 juillet 1996, par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a mis fin à la délégation de maître auxiliaire de M. X... est motivée par le caractère très insuffisant de l'enseignement de ce dernier, souligné par les appréciations générales de son chef d'établissement ainsi que par les conclusions d'un rapport d'inspection intervenue le 6 février 1996 ; que M. X... n'établit pas que cette décision reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi ses conclusions tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de cette décision doivent être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'administration de le réintégrer dans ses fonctions de maître auxiliaire ;

Considérant, en outre, que, dès lors, que l'illégalité de la décision mettant fin à la délégation de M. X... n'est pas établie, ce dernier ne peut se prévaloir d'aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration à son égard ; qu'ainsi sa demande de versement d'une indemnité, en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi n'est pas fondée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires : "En cas de licenciement, il ne peut être alloué aux intéressés aucune indemnité" ; que, dans ces conditions, la demande de M. X... tendant au bénéfice d'une indemnité de licenciement est également sans fondement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté ses demandes ;
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille, en date du 4 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00558
Date de la décision : 15/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104
Décret du 03 avril 1962 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-15;98ma00558 ?
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