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15/05/2001 | FRANCE | N°98MA00093

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 15 mai 2001, 98MA00093


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 janvier 1998 sous le n° 98MA00093, présentée par Mlle Brigitte X..., demeurant à l'Hermitage, ... ;
Mlle X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93-657 en date du 2 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire de Nice à lui verser une indemnité de 817.385,40 F en réparation de la faute que constituerait le refus de lui verser les salaires qu'elle n'a pas perçu

s entre le 12 juillet 1985 et le 19 juillet 1990 ;
2°/ de condamner le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 janvier 1998 sous le n° 98MA00093, présentée par Mlle Brigitte X..., demeurant à l'Hermitage, ... ;
Mlle X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93-657 en date du 2 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire de Nice à lui verser une indemnité de 817.385,40 F en réparation de la faute que constituerait le refus de lui verser les salaires qu'elle n'a pas perçus entre le 12 juillet 1985 et le 19 juillet 1990 ;
2°/ de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Nice à lui verser cette somme de 817.385, 40 F à titre d'indemnité représentative des salaires qu'elle n'a pas perçus entre le 12 juillet 1985 et le 19 juillet 1990 ou, à titre subsidiaire, la somme de 278.256 F ;
3°/ de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Nice à lui verser la somme de 50.000 F au titre du préjudice moral et de la perte de chance dont elle dit avoir été victime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2001 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 2 décembre 1997, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mlle X... qui doit être regardée comme tendant à la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire de Nice à lui verser une indemnité de 817.385,40 F représentative des salaires non perçus entre le 12 juillet 1985 et le 19 juillet 1990 ; que Mlle X... relève régulièrement appel de ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, que, par un précédent jugement en date du 16 novembre 1989, devenu définitif, le Tribunal administratif de Nice, après avoir annulé pour vice de forme la décision en date du 12 juillet 1985 du directeur du centre hospitalier régional de Nice refusant de renouveler le contrat de médecin chargé de la médecine préventive de Mlle X... a considéré que la décision en cause était justifiée au fond et a dénié à l'intéressée tout droit à réparation des préjudices invoqués à raison du refus de renouvellement de son contrat ; que compte tenu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement, Mlle X... n'est fondée, ni à demander de nouveau la réparation des préjudices qui auraient été occasionnés par la décision du 12 juillet 1985, ni à soutenir que c'est à tort que, le Tribunal administratif de Nice, par son jugement du 2 décembre 1997, a rejeté sa demande ;
Considérant, en second lieu que, si Mlle X... demande également la condamnation du centre hospitalier en faisant valoir que la rétention par l'administration d'un document qui lui aurait permis d'organiser sa défense et de relever appel de précédents jugements ne lui donnant pas satisfaction est à l'origine pour elle d'un préjudice moral et d'une perte de chance, ces prétentions sont fondées sur une cause juridique distincte de celle invoquée devant les premiers juges et constituent une demande nouvelle, irrecevable en appel ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X..., au centre hospitalier régional et universitaire de Nice et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00093
Date de la décision : 15/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-15;98ma00093 ?
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