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15/05/2001 | FRANCE | N°98MA00019

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 15 mai 2001, 98MA00019


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1998 sous le n° 98-0019, présentée pour l'ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE X... BERANGER, dont le siège social est situé ..., BP 37 à la PENNE SUR HUVEAUNE (CEDEX 13713), par Me Y..., avocat ;
L'ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE X... BERANGER demande à la Cour :
1°/ de réformer l'ordonnance n° 97-1232 en date du 20 octobre 1997 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice a donné acte à la SOCIETE MERIDIONALE DE TRAVAUX ELECTRIQUES et à la SOCIETE PROVELEC du désistement de leur requête qui te

ndait à l'annulation de la décision du maire de la commune de Six Fours ...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1998 sous le n° 98-0019, présentée pour l'ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE X... BERANGER, dont le siège social est situé ..., BP 37 à la PENNE SUR HUVEAUNE (CEDEX 13713), par Me Y..., avocat ;
L'ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE X... BERANGER demande à la Cour :
1°/ de réformer l'ordonnance n° 97-1232 en date du 20 octobre 1997 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice a donné acte à la SOCIETE MERIDIONALE DE TRAVAUX ELECTRIQUES et à la SOCIETE PROVELEC du désistement de leur requête qui tendait à l'annulation de la décision du maire de la commune de Six Fours les Plages de passer un marché avec l'ENTREPRISE X... BERANGER pour les travaux de réfection de l'éclairage public de la commune en tant que cette ordonnance n'a pas prévu la condamnation des demandeurs aux dépens ni le bénéfice des frais irrépétibles à son profit ;
2°/ de condamner la SOCIETE MERIDIONALE DE TRAVAUX ELECTRIQUES et la SOCIETE PROVELEC à lui verser, au titre de l'instance présentée devant le tribunal administratif, la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2001 ;
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que l'ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE X... BERANGER relève appel de l'ordonnance, en date du 20 octobre 1997, par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice a donné acte à la SOCIETE MERIDIONALE DE TRAVAUX ELECTRIQUES et à la SOCIETE PROVELEC du désistement de leur requête qui tendait à l'annulation de la décision du maire de la commune de Six Fours les Plages de passer un marché avec la société appelante pour les travaux de réfection de l'éclairage public de la commune, en tant que cette ordonnance n'a pas prévu la condamnation des demandeurs de première instance aux dépens et au versement des frais irrépétibles à son profit ;
Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de dépens de première instance, il n'y avait pas lieu pour le tribunal administratif de prononcer une condamnation à ce titre ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au premier juge que l'ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE X... BERANGER n'avait présenté aucune conclusion tendant à la condamnation de la SOCIETE MERIDIONALE DE TRAVAUX ELECTRIQUES et de la SOCIETE PROVELEC à lui payer des frais irrépétibles en application des dispositions alors en vigueur de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, il n'y avait pas davantage lieu pour le premier juge de prononcer une condamnation à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE X... BERANGER n'est pas fondée à demander la réformation de l'ordonnance en date du 20 octobre 1997 ;
Sur les conclusions de la SOCIETE MERIDIONALE DE TRAVAUX ELECTRIQUES et de la SOCIETE PROVELEC tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il ya lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE X... BERANGER à verser à la SOCIETE MERIDIONALE DE TRAVAUX ELECTRIQUES et à la SOCIETE PROVELEC la somme de 3.000 F chacune au titre des frais engagés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de L'ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE X... BERANGER est rejetée.
Article 2 : L'ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE X... BERANGER versera à la SOCIETE MERIDIONALE DE TRAVAUX ELECTRIQUES et à la SOCIETE PROVELEC la somme de 3.000 F (trois mille francs) chacune en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE X... BERANGER, à la SOCIETE MERIDIONALE DE TRAVAUX ELECTRIQUES, à la SOCIETE PROVELEC et au ministre de l'Intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00019
Date de la décision : 15/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-15;98ma00019 ?
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