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15/05/2001 | FRANCE | N°00MA01253

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 15 mai 2001, 00MA01253


Vu l'ordonnance en date du 22 mai 2000 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Marseille, le jugement de la requête de la commune de SAINT-QUENTIN-LA- POTERIE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juin 2000, sous le n° 00MA01253, présentée par la commune de SAINT-QUENTIN-LA- POTERIE, représentée par son maire, et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 septembre 2000, présenté pour l

a commune par la SCP BEGUE-TEXIER-ANDRE, avocats ;
La commune de ...

Vu l'ordonnance en date du 22 mai 2000 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Marseille, le jugement de la requête de la commune de SAINT-QUENTIN-LA- POTERIE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juin 2000, sous le n° 00MA01253, présentée par la commune de SAINT-QUENTIN-LA- POTERIE, représentée par son maire, et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 septembre 2000, présenté pour la commune par la SCP BEGUE-TEXIER-ANDRE, avocats ;
La commune de SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 2 mars 2000, rendu dans l'instance n° 95-1739, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à l'association "CENTRE D'AMELIORATION DU LOGEMENT" (CAL), anciennement "PROTEGER, AMELIORER, CONSERVER, TRANSFORMER L'HABITAT-PACT DU GARD", la somme de 30.358 F représentant la participation financière de la commune à l'Opération Programme d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) dans laquelle l'association était engagée ;
2°/ de rejeter la demande de l'association CAL-PACT DU GARD ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2001 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que, par le jugement attaqué du 2 mars 2000, le Tribunal administratif de Montpellier a, en l'absence de défense de la commune de SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE et par application de l'article R. 153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, condamné la collectivité publique à payer à l'association PACT DU GARD la somme réclamée de 30.358 F représentant la contribution communale au financement des travaux de réhabilitation de l'habitat entrepris par ladite association ; que la commune s'était engagée à y participer pour moitié par convention conclue en 1990 dans le cadre d'une opération programme d'amélioration de l'habitat (OPAH) engagée en 1987 sur son territoire, avec l'intervention de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) qui subventionnait également les travaux ;
Considérant que la commune de SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE conteste, comme elle est recevable à le faire, le bien-fondé de cette condamnation en faisant valoir devant la Cour que l'association PACT, devenue CAL (CENTRE D'AMELIORATION DU LOGEMENT), n'a pas respecté ses obligations contractuelles et ne saurait prétendre à la prise en charge partielle par la commune de travaux entrepris sans concertation avec la collectivité publique ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibération du 11 octobre 1990, le conseil municipal de SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE a autorisé le maire à signer avec l'association PACT DU GARD une convention permettant à celle- ci de bénéficier de diverses aides à l'amélioration de l'habitat en contrepartie de certains engagements ; que ladite convention prévoyait la réhabilitation de logements locatifs, dont le PACT était propriétaire et l'aménagement des extérieurs en concertation avec la commune qui devait être associée à l'attribution des logements réhabilités et s'engageait en contrepartie, par l'article 6 de cette convention, à prendre en charge la moitié du solde des travaux après imputation de la subvention attribuée par l'ANAH ;

Considérant qu'en ce qui concerne les aménagements extérieurs la commune avait, par courrier du 11 septembre 1990, donné son accord pour le nivellement et le pavage du sol, la fermeture de l'espace par un mur en briques pour un montant approximatif de 90.000 F HT en s'engageant à Aprendre en charge les éléments végétaux ; que l'association PACT a fait effectuer les travaux d'aménagement extérieur facturés en mars 1992 à la somme de 95.255 F TTC et déclare avoir pour ceux-ci perçu une subvention de l'ANAH de 33.358 F ; qu'elle a réclamé à la commune la moitié du solde à régler (61.916 F) qu'elle arrête à 30.358 F ; que, toutefois, les travaux réalisés excèdent ceux définis par la commune ; qu'aucune pièce du dossier n'établit l'existence d'une concertation entre l'association et la collectivité publique qui, lors d'une visite en 1991, a examiné les travaux de réhabilitation des logements en constatant que les problèmes de l'aménagement de la cour demeuraient ; que si le PACT-CAL établit avoir respecté ses obligations quant à l'attribution des logements réhabilités en concertation avec la commune, il ne justifie d'aucun accord ni d'aucune concertation sur les travaux d'aménagement des espaces extérieurs hormis l'engagement initial du 11 septembre 1990 ; qu'il s'ensuit que la commune ne saurait être tenue de participer au financement d'autres travaux que ceux sur lesquels elle s'était engagée à savoir le nivellement du sol, la clôture et la fourniture des végétaux ;
Considérant qu'il ressort de la facture produite par le PACT-CAL et non sérieusement contestée, que ces chefs de travaux s'élèvent à un montant global de 52.789 F HT ; qu'après déduction de la subvention de l'ANAH dont l'association bénéficiaire déclare qu'elle s'élève à 33.339 F, le montant restant à régler est de 19.450 F HT dont la ville s'est engagée à prendre la moitié en charge (9.725 F) en sus de la fourniture des végétaux (340 F) soit un coût total TTC de 11.895 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a mis à sa charge la somme de 30.358 F en principal ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué du 2 mars 2000 et de réduire la condamnation de la commune de SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE à payer à l'association CAL qui a succédé au PACT DU GARD la somme de 11.895 F TTC ;
Sur l'appel incident du CAL :
Considérant, en premier lieu, que le CAL demande à la Cour la condamnation de la commune de SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE au paiement des intérêts moratoires sur le principal qui lui est dû ; que l'association est redevable et fondée à obtenir que l'indemnité qui lui est allouée par le présent arrêt, soit 11.895 F, porte intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1992, date de sa première demande de règlement à la commune ;

Considérant, en second lieu, que le CAL demande, en outre, la condamnation de la commune à lui verser 136.000 F de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus allégué de la commune d'entretenir les espaces extérieurs litigieux ; que de telles conclusions sont présentées pour la première fois en appel dans le mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2000 et, en outre, après l'expiration, le 7 mai 2000, du délai d'appel à l'encontre du jugement attaqué ; qu'elles reposent sur une cause juridique distincte de celle fondant le litige de première instance ; qu'elles constituent une demande nouvelle, en tout état de cause tardive et sont, par suite, irrecevables ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à rembourser au PACT les frais irrépétibles engagés devant la Cour, dans lesquels sont inclus le droit de timbre et, le cas échéant, le droit de plaidoirie ;
Article 1er : L'indemnité que la commune de SAINT-QUENTIN- LA-POTERIE est condamnée à verser à l'association CAL est ramenée à la somme de onze mille huit cent quatre vingt quinze francs (11.895 F), portant intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1992.
Article 2 : Le surplus de la requête de la commune de SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE et des conclusions incidentes du CAL est rejeté.
Article 3 : Le jugement du 2 mars 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE, au CENTRE D'AMELIORATION DU LOGEMENT CAL et aux ministres de l'Intérieur et de l'Equipement, des Transports et du Logement. Copie en sera adressée au Trésorier Payeur Général du GARD.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA01253
Date de la décision : 15/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-03 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-15;00ma01253 ?
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