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15/05/2001 | FRANCE | N°00MA00200

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 15 mai 2001, 00MA00200


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 janvier 2000 sous le n° 00MA00200, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 23 décembre 1999, en tant qu'il a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision du 29 novembre 1996 par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a refusé de réviser sa pension de retraite sur la base de l'indice afférent au 6e échelon du grade d'ingénieur divis

ionnaire de l'industrie et des mines ;
2°/ d'annuler la décision sus...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 janvier 2000 sous le n° 00MA00200, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 23 décembre 1999, en tant qu'il a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision du 29 novembre 1996 par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a refusé de réviser sa pension de retraite sur la base de l'indice afférent au 6e échelon du grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines ;
2°/ d'annuler la décision susmentionnée du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE en date du 29 novembre 1996 ;
3°/ d'annuler l'arrêté du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, en date du 13 septembre 1996, portant révision de sa pension de retraite ;
4°/ de prescrire au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE de réviser sa pension sur la base de l'indice afférent au 6e échelon de son grade ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-507 du 28 avril 1988 ;
Vu le décret n° 96-122 du 9 février 1996 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base seront constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite" ; que selon l'article L.16 du même code : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L.15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ;
Considérant que le décret n° 65-52 du 18 janvier 1965 fixant le statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat auquel appartenait M. X... lors de sa mise à la retraite, en 1981, a été abrogé par le décret susvisé du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines ; que les ingénieurs des travaux publics de l'Etat ont été intégrés dans ce nouveau corps à identité de grade, d'échelon et d'ancienneté acquise dans l'ancien corps ; que les ingénieurs retraités ont été également assimilés à ce corps, en vertu de l'article 20 de ce décret, sans modification des grades qui étaient les leurs ; qu'ainsi la création de ce nouveau corps ne constitue pas, pour les ingénieurs ayant pris leur retraite avant la date d'entrée en vigueur de ce décret, une réforme statutaire au sens de l'article L.16 précité et n'a pas d'incidence sur la conservation de l'ancienneté qu'ils ont acquise en activité, susceptible d'être prise en compte à l'occasion d'un éventuel reclassement indiciaire des emplois auxquels ils sont assimilés ;
Considérant, en revanche, que le décret susvisé du 9 février 1996, modifiant le décret du 29 avril 1988, a eu notamment pour objet de réaménager la hiérarchie des échelons des grades du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines ; qu'il comporte, en son article 10, pris en application de l'article L.16 précité, un tableur de correspondances déterminant les échelons dans lesquels les ingénieurs divisionnaires sont reclassés en fonction de leur ancienneté acquise dans leur corps d'origine ; que cet article prévoit, en outre, que les assimilations prévues pour fixer leurs nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite seront effectuées conformément à ce tableau de correspondances ; que, dans ces conditions, ce décret constitue une réforme statutaire au sens de l'article L.16 de ce code ;

Considérant qu'en application de l'article 10 de ce décret, les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines qui étaient classés auparavant au 5ème échelon de ce grade avec une ancienneté supérieure à un an, doivent être reclassés au 6ème échelon, à compter du 1er août 1994 ; qu'il est constant que le requérant détenait, lors de sa radiation des cadres, une ancienneté supérieure à un an dans le 5ème échelon de son grade ; qu'ainsi sa pension devait être révisée sur la base de l'indice afférent au 6ème échelon du grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines à compter du 1er août 1994, et que c'est donc à tort que, par sa décision du 29 novembre 1996, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a rejeté sa demande de révision sur cette base de sa pension de retraite ; que M. X... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre cette décision de rejet ;
Sur l'application de l'article L.911-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de cet article : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ;
Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE révise, à compter du 1er août 1994, la pension de M. X..., sur la base de l'indice afférent au 6e échelon du grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines ; qu'il y a lieu de lui prescrire de prendre une telle mesure dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ;
Sur les autres conclusions de M. X... :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, en date du 13 septembre 1996, portant révision de la pension de retraite de l'intéressé, sont présentées pour la premier fois en appel, et sont, de ce fait, irrecevables ;
Article 1er : La décision du 29 novembre 1996 par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a rejeté la demande de M. X... tendant à la révision de sa pension de retraite sur la base du 6ème échelon du grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines est annulée.
Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 23 décembre 1999, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Il est enjoint au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE de réviser, à compter du 1er août 1994, la pension de M. X..., sur la base de l'indice afférent au 6e échelon du grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA00200
Date de la décision : 15/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-06 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - EFFETS DES DECISIONS RELATIVES A LA CARRIERE


Références :

Code de justice administrative L911-1
Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L16
Décret du 29 avril 1988 art. 20
Décret du 01 août 1994 art. 10
Décret 65-52 du 18 janvier 1965
Décret 96-122 du 09 février 1996


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-15;00ma00200 ?
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