Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 1999 sous le n° 99MA00979, présentée par M. X..., demeurant N° d'écrou 3363 F Cellule 301, bât A -C.D.R- à SALON DE PROVENCE (13103) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98-1859 en date du 27 avril 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 19 décembre 1997 du MINISTRE DE L'INTERIEUR prononçant son expulsion du territoire français ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant" et qu'aux termes de l'article 26 b de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "L'expulsion peut être prononcée ... b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. X... fait valoir qu'il réside en France depuis 1969 et y est en situation régulière depuis 1981 ; que, ces faits, s'ils imposaient à l'administration dans le cas où elle estimait devoir procéder à l'expulsion de M. X..., de se placer dans le cadre des dispositions précitées de l'article 26 b de l'ordonnance du 2 novembre 1945, comme elle l'a d'ailleurs fait en l'espèce, ne s'opposaient pas, par eux mêmes, à ce qu'une telle mesure soit prononcée à l'encontre du requérant dans le cas où elle constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; qu'au surplus ni l'existence, ni la gravité des faits motivant la décision attaquée ne sont discutées en appel par M. X... ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Considérant que, si M. X... soutient que son état de santé s'opposerait à son expulsion, il n'apporte, à ses dires mêmes, aucune justification de ses allégations ; qu'au surplus, cette situation ne saurait être utilement appréciée que par rapport au moment de l'exécution de la décision attaquée qui ne doit intervenir qu'à la fin de son incarcération ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée le moyen doit être écarté ;
Considérant enfin, que si M. X... fait valoir aussi qu'il a sollicité la nationalité française et qu'il est en attente de percevoir une indemnité, suite à un dommage subi par lui, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.