Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 août 1998 sous le n° 98MA01447, présentée pour Mme Rilioiri Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 9 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 5 décembre 1997 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2001 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que Mme Y..., de nationalité comorienne, ne conteste pas s'être maintenue sans titre sur le territoire national, à l'expiration du visa de 30 jours délivré en janvier 1994 par l'ambassade de France aux Comores ; qu'elle ne conteste pas davantage être sans ressources et sans domicile depuis cette date ; que par ailleurs elle est mère de quatre enfants mineurs vivants aux Comores ;
Considérant que contrairement à ce que soutient Mme Y..., la circonstance qu'elle soit depuis le 18 mars 1998, mère d'un cinquième enfant reconnu par un ressortissant français, ne suffit pas à elle seule, à lui ouvrir "un droit au séjour", dès lors qu'elle n'allègue même pas être en mesure de subvenir aux besoins de cet enfant ; qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... n'a pas en France des intérêts et des liens suffisants pour permettre de regarder la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 décembre 1997 rejetant sa demande de régularisation comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède, que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté à sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.