La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2001 | FRANCE | N°98MA01447

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 14 mai 2001, 98MA01447


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 août 1998 sous le n° 98MA01447, présentée pour Mme Rilioiri Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 9 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 5 décembre 1997 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembr

e 1945 modifiée, relative aux conditions de séjour des étrangers en France ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 août 1998 sous le n° 98MA01447, présentée pour Mme Rilioiri Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 9 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 5 décembre 1997 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2001 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que Mme Y..., de nationalité comorienne, ne conteste pas s'être maintenue sans titre sur le territoire national, à l'expiration du visa de 30 jours délivré en janvier 1994 par l'ambassade de France aux Comores ; qu'elle ne conteste pas davantage être sans ressources et sans domicile depuis cette date ; que par ailleurs elle est mère de quatre enfants mineurs vivants aux Comores ;
Considérant que contrairement à ce que soutient Mme Y..., la circonstance qu'elle soit depuis le 18 mars 1998, mère d'un cinquième enfant reconnu par un ressortissant français, ne suffit pas à elle seule, à lui ouvrir "un droit au séjour", dès lors qu'elle n'allègue même pas être en mesure de subvenir aux besoins de cet enfant ; qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... n'a pas en France des intérêts et des liens suffisants pour permettre de regarder la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 décembre 1997 rejetant sa demande de régularisation comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède, que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté à sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01447
Date de la décision : 14/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-14;98ma01447 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award