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14/05/2001 | FRANCE | N°98MA00418

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 14 mai 2001, 98MA00418


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mars 1998 sous le n° 98MA00418, présentée par la société S.O.S. AMBULANCES 06, dont le siège est ... Notre Dame à Touet sur Var (06710) ;
La société S.O.S. AMBULANCE 06 demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93-379 en date du 22 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1987 et 1989 et à l'octroi d'u

n remboursement de crédit de taxe pour chacune de ces années ;
2°/ d'accord...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mars 1998 sous le n° 98MA00418, présentée par la société S.O.S. AMBULANCES 06, dont le siège est ... Notre Dame à Touet sur Var (06710) ;
La société S.O.S. AMBULANCE 06 demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93-379 en date du 22 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1987 et 1989 et à l'octroi d'un remboursement de crédit de taxe pour chacune de ces années ;
2°/ d'accorder la décharge et les remboursements demandés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué, la S.A.R.L. S.O.S. AMBULANCES 06 fait valoir que l'administration a notifié à tort au liquidateur les redressements établis dans le cadre d'une procédure de taxation d'office diligentée à son encontre pour les années 1987 et 1989, sans en informer le représentant statutaire de la société et que cette irrégularité de procédure l'a de surcroît privé de la possibilité de recourir à l'assistance d'un conseil pour discuter ces redressements ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes : "Le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit tant qu'il est en état de liquidation des biens. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation des biens par le syndic" ; qu'en application de ces dispositions, l'administration a régulièrement adressé la notification de redressements, en date du 25 octobre 1989 au mandataire liquidateur qui en a accusé réception le 30 du même mois ; que la circonstance que le représentant statutaire de la société n'en ait eu communication que le 29 mars 1991, alors que le jugement en date du 5 octobre 1989 du Tribunal de commerce de Nice avait été suspendu par ordonnance de référé en date du 13 novembre 1989 puis infirmé par un arrêt du 6 février 1991 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition ; qu'en tout état de cause si la société entend se plaindre de la carence du mandataire liquidateur à son égard, elle soulève ainsi un litige dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ;
Considérant, au surplus, que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que le fait de n'avoir pas reçu communication de la notification de redressement du 25 octobre 1989 l'aurait privée irrégulièrement de la possibilité de se faire assister d'un conseil, dès lors que les dispositions de l'article L.54 B du livre des procédures fiscales qui prévoient que la notification de redressement doit préciser que le contribuable à la possibilité de se faire ainsi assister ne sont pas applicables dans les cas où, comme en l'espèce, le service a régulièrement utilisé une procédure de taxation d'office ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. S.O.S. AMBULANCES 06 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. AMBULANCES 06 et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00418
Date de la décision : 14/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L54 B
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-14;98ma00418 ?
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