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14/05/2001 | FRANCE | N°00MA02619

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 14 mai 2001, 00MA02619


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 novembre 2000 et le 2 février 2001, sous le n° 00MA02619, présentés par M. X..., demeurant n° d'écrou 4909 au centre de détention de TARASCON (13150) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 004118, en date du 12 octobre 2000, par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 9 juin 2000 du préfet

des Bouches-du-Rhône prononçant son expulsion du territoire français ;
2°...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 novembre 2000 et le 2 février 2001, sous le n° 00MA02619, présentés par M. X..., demeurant n° d'écrou 4909 au centre de détention de TARASCON (13150) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 004118, en date du 12 octobre 2000, par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 9 juin 2000 du préfet des Bouches-du-Rhône prononçant son expulsion du territoire français ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.611-8 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ..." ; que selon l'article R.149-2 du même code : "A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne ..." ;
Considérant qu'il est constant que la requête, présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Marseille et enregistrée le 11 août 2000, n'était pas accompagnée de la décision attaquée alors qu'il n'était même pas allégué qu'une telle production fut impossible ; que, bien qu'invité à régulariser son recours par la production de cette décision, M. X... n'a pas déféré à cette injonction dans le délai imparti ; que, par suite, la requête soumise au tribunal administratif était irrecevable et, conformément aux dispositions précitées de l'article R.149-2, cette irrecevabilité n'était plus susceptible d'être couverte à la date de l'ordonnance attaquée ; que cette irrecevabilité n'est plus davantage susceptible d'être couverte par la production en appel, de la décision non produite en première instance ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée en date du 12 octobre 2000, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme non recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au Ministre de l'Intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA02619
Date de la décision : 14/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94, R149-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-14;00ma02619 ?
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