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03/05/2001 | FRANCE | N°99MA00741;99MA00742

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 03 mai 2001, 99MA00741 et 99MA00742


Vu 1°/ l'ordonnance en date du 8 avril 1999, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 avril 1999 sous le n° 99MA00741, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille la requête présentée pour M. Emad Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 mai 1997 sous le n° 97LY01080, présentée pour M. Emad Y... domicilié Société COGEMAD, ..., par Me Frédéric A..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annu

ler le jugement du 29 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de N...

Vu 1°/ l'ordonnance en date du 8 avril 1999, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 avril 1999 sous le n° 99MA00741, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille la requête présentée pour M. Emad Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 mai 1997 sous le n° 97LY01080, présentée pour M. Emad Y... domicilié Société COGEMAD, ..., par Me Frédéric A..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 29 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 1994 par laquelle le maire de CANNES a refusé de statuer sur sa demande de permis de construire modificatif déposée le 20 janvier 1993 ;
2°/ de déclarer le refus implicite du maire de CANNES inexistant ;
3°/ de condamner la ville de CANNES à lui verser la somme de 18.372.000 F en réparation du préjudice résultant du refus d'instruire sa demande de permis de construire du 20 janvier 1993 ;
4°/ d'enjoindre à la ville de CANNES de prendre une décision sur sa demande sous astreinte de 18.520 F par jour de retard ;
Vu 2°/ l'ordonnance en date du 8 avril 1999, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 avril 1999 sous le n° 99MA00742, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille la requête présentée pour M. Emad Y... ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 8, 11 et 21 mars 1996 et le 18 avril 1996 sous le n° 96LY00525 présentée pour M. Emad Y... domicilié Société COGEMAD, ..., par Me Frédéric A..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance du 17 janvier 1996 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice, statuant en référé, a refusé de lui accorder une provision de 2.982.600 F en réparation du préjudice résultant pour lui du refus de la ville de CANNES de prendre une décision sur sa demande de permis de construire présentée le 20 janvier 1993 ;
2°/ de condamner la ville de CANNES à lui verser une provision de 8.752.830,50 F au titre du préjudice subi, 220.000 F par mois au titre du coût de l'argent immobilisé, 250.000 F au titre du report de jouissance et 50.000 F au titre de l'augmentation du coût de la construction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de
l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me X..., substituant Me A..., pour M. Y... Emad ;
- les observations de Me Z... pour la ville de CANNES ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que M. Y... a déposé le 20 janvier 1993 une demande de permis de construire modificatif pour une construction située à CANNES ; que le 19 juillet 1993, il a demandé au maire de CANNES de procéder à l'instruction de la demande ; que le 28 juillet 1994 le maire de CANNES refusait de prendre une décision ; que le tribunal administratif a rejeté la demande présentée par M. Y... tendant à l'annulation de cette dernière lettre ainsi que sa demande tendant à la réparation des dommages qu'il soutenait avoir subis en raison des fautes qu'aurait commises le maire de CANNES en refusant d'instruire sa demande pendant un délai anormalement long et en refusant de motiver sa décision prise sur sa demande de permis de construire ;
Sur la responsabilité de la ville de CANNES :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme : "le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite ... d) lorsque la construction se trouve dans un site classé, en instance de classement ou inscrit ..." ;
Considérant qu'il est constant que la demande de permis de construire déposée le 20 janvier 1993 portait sur une construction située dans un site classé à CANNES ; que le service instructeur a accusé réception du dossier de la demande, qui était complet, sans toutefois fixer de délai d'instruction ; que, dès lors, le silence gardé par le maire de CANNES pendant plus de quatre mois sur cette demande a donné naissance à une décision implicite de refus de permis de construire ; que la circonstance que, le 19 juillet 1993, soit postérieurement à la décision implicite de refus de permis de construire, M. Y... a, sur le fondement des dispositions de l'article R.421-14 du code de l'urbanisme, requis l'instruction de sa demande de permis de construire ne faisait pas obligation au maire de CANNES de reprendre l'instruction de ladite demande ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le maire de CANNES a refusé d'instruire sa demande de permis de construire pendant un délai anormalement long et a, de ce fait, engagé la responsabilité de la commune ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article R.421-9 du code de l'urbanisme relatif aux décisions prises sur les demandes de permis de construire : "Si la décision comporte rejet de la demande ( ...) elle doit être motivée" ; que cette obligation de motivation des décisions de refus de permis de construire qui a pour base légale une disposition réglementaire ne peut faire obstacle à l'application, aux dites décisions, des dispositions, ayant une portée générale, de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant que si aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : ... refusent une autorisation ...", l'article 5 de la même loi dispose : "Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans le délai de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ..." ; que, par suite, M. Y..., qui n'a pas demandé communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire de CANNES sur sa demande de permis de construire du 20 janvier 1993, n'est pas fondé à soutenir que le défaut de motivation du refus implicite de permis de construire est illégal et de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Sur la lettre du maire de CANNES en date du 28 juillet 1994 :
Considérant que si en demandant à la Cour "de déclarer le refus implicite du maire de CANNES inexistant en date du 28 juillet 1994", M. Y... a entendu contester la légalité de la lettre du maire de CANNES en date du 28 juillet 1994, ces conclusions qui ne sont assorties d'aucun moyen de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Considérant, par suite, que M. Y... n'est pas fondé soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au maire de CANNES de prendre une décision sur la demande de permis de construire du 20 janvier 1993 :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au sens de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris aux articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de M. Y... tendant à ce que la Cour enjoigne au maire de CANNES, sous astreinte, de prendre une décision sur sa demande de permis de construire doivent être rejetées ;
Sur la requête n° 99MA00742 :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 17 janvier 1996 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice, statuant en référé, a rejeté la demande de provision de M. Y... est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative de condamner M. Y... à payer à la ville de CANNES la somme de 6.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de CANNES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Nice du 29 janvier 1997 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y... dirigée contre l'ordonnance du 17 janvier 1996 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice, statuant en référé.
Article 3 : M. Y... versera à la ville de CANNES la somme de 6.000 F (six mille francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la ville de CANNES et au ministre de l'Equipement, des Transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00741;99MA00742
Date de la décision : 03/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - FORMES DE LA DECISION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - EXISTENCE OU ABSENCE D'UN PERMIS TACITE - ABSENCE.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L911-3, L761-1, L761
Code de l'urbanisme R421-19, R421-14, R421-9
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-03;99ma00741 ?
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