Vu 1°/ l'ordonnance du 8 avril 1999, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 avril 1999 sous le n° 99MA00740, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille la requête présentée par la ville de CANNES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 janvier 1995 sous le n° 95LY00203, présentée pour la ville de CANNES, représentée par son maire en exercice, dont le siège est Hôtel de ville, BP 140 à CANNES Cedex (06406), par la société d'avocats NICOLET- RIVA-VACHERON ;
La ville de CANNES demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 3 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a déclarée responsable des trois-quarts des conséquences dommageables subies par M. Emad Y... à la suite de la délivrance illégale d'un permis de construire et a ordonné une expertise afin de déterminer le montant du préjudice ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Nice ;
Vu 2°/ l'ordonnance du 8 avril 1999, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 avril 1999 sous le n° 99MA00739, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille la requête présentée par la ville de CANNES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 mars 1997 sous le n° 97LY00761, présentée pour la ville de CANNES, représentée par son maire en exercice, dont le siège est Hôtel de Ville, ... (06406) par la société d'avocats NICOLET- RIVA-VACHERON ;
La ville de CANNES demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 23 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à M. Emad Y... d'une part la somme de 3.384.129, 90 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 1993, d'autre part les frais de l'expertise taxés à la somme de 66.077,22 F, enfin la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°/ de rejeter la demande de M. Y... présentée devant le Tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me Z... pour la ville de CANNES ;
- les observations de Me X... substituant Me A... pour M. Y... Emad ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même arrêt ;
Considérant que par une décision du 22 janvier 1993 le maire de CANNES a rapporté le permis de construire modificatif qu'il avait accordé le 20 octobre 1992 à M. Y... au motif que la S.H.O.N. de la construction prévue par ce permis dépassait la superficie constructible du terrain d'assiette autorisée par les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune ; que le 25 janvier 1993 il a refusé de lui délivrer ce permis de construire modificatif pour les mêmes motifs ; que le 27 janvier 1993 le maire de CANNES a ordonné l'interruption des travaux ;
Considérant que, par un jugement avant dire droit du 3 novembre 1994, le Tribunal administratif de Nice a estimé que le permis de construire modificatif du 20 octobre 1993 était irrégulier, a déclaré la ville de CANNES responsable des trois-quarts des conséquences dommageables subies par M. Y... et a ordonné une expertise aux fins de déterminer le montant du préjudice ; que, par un jugement du 23 décembre 1996, le Tribunal administratif de Nice a condamné la ville de CANNES à payer à M. Y..., d'une part, la somme de 3.384.129,90 F, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 1993, et, d'autre part, les frais et honoraires de l'expertise qu'il avait ordonnée ;
Sur la responsabilité de la ville de CANNES :
Considérant que pour contester l'irrégularité du permis de construire modificatif du 20 octobre 1992 M. Y... se borne à réitérer l'argumentation qu'il a présentée dans ses mémoires de première instance ; qu'en procédant ainsi il ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en déclarant ce permis de construire illégal ;
Considérant qu'en accordant un permis de construire illégal, le maire de CANNES a commis une faute qui engage la responsabilité de la ville ; que, s'il ne saurait être reproché à M. Y... d'avoir poursuivi l'exécution des travaux dès l'obtention du permis de construire modificatif, en revanche, il ne pouvait ignorer que son projet, qui avait d'ailleurs pour objet de régulariser des constructions pour partie existantes, n'était pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'il a ainsi commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de la ville qui doit être limitée à la moitié des conséquences dommageables de l'illégalité du permis de construire ; que, par suite, la ville de CANNES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a déclarée responsable des trois-quarts du préjudice subi par M. Y... ;
Sur le préjudice :
Considérant que le tribunal administratif a déterminé le montant du préjudice indemnisable au vu des éléments recueillis lors de l'expertise ordonnée par son jugement du 3 novembre 1994 ; que pour contester la régularité des opérations de cette expertise la ville de CANNES se borne à réitérer l'argumentation qu'elle a présentée dans ses mémoires de première instance ; qu'en procédant ainsi elle ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens ;
Considérant, d'une part, qu'à la suite du retrait du permis de construire modificatif du 20 octobre 1992 M. Y... restait bénéficiaire du permis de construire qui lui avait été délivré le 20 mars 1990 et avait la possibilité de poursuivre son chantier de construction en vue de la réalisation de son projet initial ; que, par suite, les frais divers résultant de l'arrêt de son chantier de construction ne peuvent être regardés comme la conséquence directe de l'illégalité du permis de construire modificatif ; que, d'autre part, les sommes déboursées pour les travaux exécutés antérieurement à la délivrance du permis de construire modificatif précité qui ne peuvent être regardées comme la conséquence directe de ce permis ne peuvent donner lieu à indemnisation ; qu'ainsi M. Y... ne peut prétendre qu'à être indemnisé du montant des travaux et frais annexes réalisés entre le 20 octobre 1992 et le 22 janvier 1993 en exécution du permis de construire modificatif du 20 octobre 1992 ;
Considérant qu'il résulte des situations de travaux établies en début et fin de la période ouvrant droit à indemnisation que l'entreprise Trévisol a réalisé au cours de cette période des travaux pour un montant de 4.139.943,81 F TTC ; que les honoraires d'architecte exposés pour le suivi de ces travaux s'élèvent à la somme de 294.167,22 F ; qu'il résulte de l'instruction que ces travaux correspondent à la seule exécution du permis de construire modificatif du 20 octobre 1992 ; que, la ville de CANNES qui n'a pas délivré le permis de construire demandé par M. Y... le 20 janvier 1993, ne saurait soutenir que ces travaux peuvent être réutilisés pour les besoins de ce nouveau permis ;
Considérant en revanche, que les honoraires du bureau de contrôle APAVE s'élevant à 68.788 F TTC et du géomètre expert s'élevant à la somme de 9.274,52 F TTC ont été facturés à la société COGEMAD et non à M. Y... ; que ce dernier ne justifie pas avoir payé ces honoraires ; que, par suite, la ville de CANNES est fondée à demander à ce que ces honoraires ne soient pas inclus dans le montant du préjudice de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total du préjudice indemnisable doit être ramené à la somme de 4.434.111,03 F TTC ; qu'eu égard au partage de responsabilité retenu, l'indemnité que la ville de CANNES a été condamnée à payer à M. Y... est ramenée à la somme de 2.217.055,52 F TTC ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la ville de CANNES à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Y... à payer à la ville de CANNES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : les conclusions de la ville de CANNES tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 3 novembre 1994 sont rejetées.
Article 2 : La somme de 3.384.129,90 F (trois millions trois cent quatre vingt quatre mille cent vingt neuf francs quatre-vingt-dix) que la ville de CANNES a été condamnée à verser à M. Y... par le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 23 décembre 1996 est ramenée à 2 217 055,52 F TTC (deux millions deux cent dix sept mille cinquante cinq francs cinquante-deux).
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 23 décembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les conclusions de la ville de CANNES et de M. Y... tendant l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de CANNES, à M. Y... et au ministre de l'équipement des transports et du logement.