Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1998 ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 19 octobre 1998, présentés pour M. André X..., demeurant ... à SAINT NAZAIRE LES EYMES (38330), par la SCP d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Guy LESOURD ;
M. X... demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97/416 du 14 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 décembre 1996 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a retiré le permis de construire que lui avait délivré le maire de Pietrosella au nom de l'Etat le 10 octobre 1996 ;
2°/ d'annuler l'arrêté ci-dessus mentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que s'il appartient aux autorités administratives, lorsqu'une décision administrative ayant créé des droits est entachée d'une illégalité de nature à en entraîner l'annulation par la voie contentieuse, de procéder au retrait de cette décision, elles ne peuvent le faire que tant que les délais du recours contentieux ne sont pas expirés ;
Considérant que par un arrêté du 10 octobre 1996 le maire de Pietrosella (Corse du Sud) a délivré à M. X..., au nom de l'Etat, un permis de construire dont il n'est pas contesté qu'il a fait l'objet, dès le 10 octobre 1996 et pendant une période de deux mois, des mesures d'affichage en mairie et sur le terrain mentionnées à l'article R.490-7 du code de l'urbanisme ; qu'à supposer que cette décision ait été illégale, le préfet, agissant en vertu de son pouvoir hiérarchique, ne pouvait procéder à son retrait qu'avant qu'elle ne devienne définitive ; qu'en l'espèce, s'il a pris un arrêté daté du 3 décembre 1996 portant retrait du permis de construire, il n'est pas contesté que cet arrêté n'a été notifié à M. X... que postérieurement au 11 décembre 1996, date d'expiration du délai de recours ; qu'ainsi cette mesure de retrait est entachée d'illégalité ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande à fin d'annulation de cette décision ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia n° 97/416 en date du 14 mai 1998 et l'arrêté en date du 3 décembre 1996 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a retiré le permis de construire qui avait été délivré le 10 octobre 1996 à M. X... sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.