Vu la requête enregistrée le 11 mai 1998 présentée pour la commune de CRILLON LE BRAVE (Vaucluse), représentée par son maire, par Me A..., avocat ;
La commune de CRILLON LE BRAVE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 96-5980 du 12 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur demande de Mme Z... et de M. et Mme Y..., annulé la délibération en date du 10 septembre 1996 par laquelle le conseil municipal de CRILLON LE BRAVE a décidé d'acquérir un immeuble par voie de préemption ;
2°/ de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme Z... et M. et Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de Maître B... pour Mme JEAN D... ;
- les observations de Maître B... pour M. et/ou Mme Y... Christian ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.213-2 du code de l'urbanisme "Toute aliénation visée à l'article L.213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur des services fiscaux, comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée, ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix ... Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption" ; qu'aux termes de l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales "les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une commune n'exerce valablement son droit de préemption que si la délibération prise à cet effet est transmise au représentant de l'Etat, et acquiert ainsi un caractère exécutoire, avant l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article L.213-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant que la commune de CRILLON-LE-BRAVE a reçu le 30 juillet 1996 la déclaration d'intention d'aliéner relative à un immeuble appartenant en indivision à Mme Simone Z..., à M. Michel X..., et à Mme Andrée C... ; que si le conseil municipal a décidé d'acquérir l'immeuble par une délibération du 10 septembre 1996, cette délibération n'a été transmise au représentant de l'Etat et n'est par suite devenue exécutoire que le 17 octobre 1996, après l'expiration du délai de deux mois susmentionné ; que si le maire fait valoir qu'il a fait connaître aux propriétaires dès le 2 septembre 1996 l'intention de la commune d'acquérir l'immeuble, cette information ne saurait suppléer l'absence de décision exécutoire de préemption dans le délai fixé par la loi ; que, par suite, la commune de CRILLON-LE-BRAVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération du 10 septembre 1996 ;
Sur les frais et dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la commune de CRILLON LE BRAVE à verser une somme de 3.000 F à Mme Z... ainsi qu'une somme de 3.000 F aux époux Y... en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de la commune de CRILLON LE BRAVE est rejetée.
Article 2 : La commune de CRILLON LE BRAVE est condamnée à verser une somme de 3.000 F (trois mille francs) à Mme Z... ainsi qu'une somme de 3.000 F (trois mille francs) aux époux Y... en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CRILLON LE BRAVE, à Mme Z..., aux époux Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.