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03/05/2001 | FRANCE | N°98MA00433

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 03 mai 2001, 98MA00433


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mars 1998 sous le n° 98MA00433, présentée pour :
- La COMPAGNIE NAVIGATION etTRANSPORTS, dont le siège social est ... V au Havre Cedex (76067) ;
- La COMPAGNIE VIA ASSURANCES, dont le siège est ... ;
- La COMPAGNIE NORWICH UNION, dont le siège est ... Grande-Bretagne ;
- La S.A. GROUPE DROUOT, dont le siège est ... (75425) ;
- La COMPAGNIE RAS, dont le siège est ... ;
- La COMPAGNIE ALPINA, dont le siège est 123, Seefesdstrasse à Zurich (8034) Suisse ;
- La COMPAGNI

E BOREAS, dont le siège est Dijstraat 6, 8 à Temse (2690) Belgique ;
- La COMPA...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mars 1998 sous le n° 98MA00433, présentée pour :
- La COMPAGNIE NAVIGATION etTRANSPORTS, dont le siège social est ... V au Havre Cedex (76067) ;
- La COMPAGNIE VIA ASSURANCES, dont le siège est ... ;
- La COMPAGNIE NORWICH UNION, dont le siège est ... Grande-Bretagne ;
- La S.A. GROUPE DROUOT, dont le siège est ... (75425) ;
- La COMPAGNIE RAS, dont le siège est ... ;
- La COMPAGNIE ALPINA, dont le siège est 123, Seefesdstrasse à Zurich (8034) Suisse ;
- La COMPAGNIE BOREAS, dont le siège est Dijstraat 6, 8 à Temse (2690) Belgique ;
- La COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (A.G.F.), dont le siège est ... (75060) ;
- La COMPAGNIE ZURICH, dont le siège est 2, Hythenquai à Zurich (8002) Suisse ;
- La COMPAGNIE N.V. VERZEKERING MAASCHAPPIJ, dont le siège est Archimedslann 10 UTRECHT (Pays-Bas) ;
- La COMPAGNIE CEAT, dont le siège des ... ;
- La COMPAGNIE GUARDIAN RISQUES, dont le siège est ... ;
- La COMPAGNIE ALLIANZ FRANCE, dont le siège est ... ;
- La COMPAGNIE PRESENCE ASSURANCE, dont le siège est ... (75308) ;
- La COMPAGNIE D'ASSURANCES MARITIMES AERIENNES ET TERRESTRES AC.A.M.A.T , dont le siège social est ... (75383) ;
- La COMPAGNIE LANGUEDOC, dont le siège est ... (75383) ;
- La COMPAGNIE ALLIANCE ASSURANCE, dont le siège est ... (75383) ;
- La CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE AC.I.A.M. , dont le siège est ... ;
- La S.A. LE CONTINENT, dont le siège est ... (75105) ;
- Le GROUPEMENT D'ASSURANCES NATIONALES AG.A.N. , dont le siège est ... (75448) ;
- La COMPAGNIE ITALIA X..., dont le siège est ... ;
- La COMPAGNIE CHASYR, dont le siège est ... ;
- Le GROUPEMENT D'ASSURANCES NATIONALES AG.A.N. INCIDENT ACCIDENT, dont le siège est ... ;
- La CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES ET DE PREVOYANCE AC.M.A.P. , dont le siège est ... ;

- La COMPAGNIE COMMERCIAL ASSURAN, dont le siège est ... ;
- La S.A. GROUPE DROUOT, dont le siège est ... ;
- La COMPAGNIE ASSUROP, dont le siège est ... ;
- La MUTUELLE PARISIENNE DE GARANTIE AM.P.G. , dont le siège est ... à paris (75009) ;
- La COMPAGNIE LA BALOISE, dont le siège est ... ;
- La COMPAGNIE LES MUTUELLES UNIES, dont le siège est Belbeuf au Mesnil Esnard (76240) ;
- La COMPAGNIE PRESENCE ASSURANCE, dont le siège est ... ;
- La COMPAGNIE LA REUNION FRANCAI, dont le siège est ... ;
- La S.A. L'ABEILLE, dont le siège est ... ;
- La LONDON ASSURANCES, dont le siège est ... ;
- La COMPAGNIE SECURITAS BREMER, dont le siège est ... ;
- THE TORIO MARINE, dont le siège est ... ;
- La S.A. UNION DES ASSURANCES DE PARIS AU.A.P. , dont le siège est ... ;
- La S.A. LA FRANCE, dont le siège est ... (75309) ;
- La S.A. LA SUISSE, dont le siège est ... ;
- La S.A. L'AVENIR, dont le siège est ... ;
- La COMPAGNIE PPA TIARD, dont le siège est 1, cours Michelet à Puteaux (92800) ;
cessionnaires des droits de la SNC CUUF et Cie, CIC ANDRE et subrogés aux droits de MEDTRANS, elle-même subrogée aux droits des AGF, ces derniers subrogés dans les droits de la société BABY MAILLE, toutes domiciliées chez S.A. VIANNEY DE CHALUS, ... V au Havre Cedex (75076), par Me Maryse Z..., avocat ;
La compagnie NAVIGATION et TRANSPORTS et autres demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 6 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que le SYNDICAT MIXTE d'EQUIPEMENT DE MARSEILLE soit condamné à leur verser la somme de 579.585,83 F avec intérêts de droit à compter de la date d'assignation dudit syndicat devant le Tribunal de commerce de Marseille ;
2°/ de condamner le SYNDICAT MIXTE D'EQUIPEMENT DE MARSEILLE à leur verser la somme de 579.585,83 F avec intérêts de droit à compter de la date d'assignation dudit syndicat devant le Tribunal de commerce de Marseille, soit le 6 août 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me Y... substituant Me Z... pour la COMPAGNIE NAVIGATION ET TRANSPORTS et autres ;
- les observations de Me B... substituant Me A... pour le SYNDICAT MIXTE D'EQUIPEMENT DE MARSEILLE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 des conditions d'usage du parc de stationnement du Centre Portuaire d'Accueil Routier appartenant au SYNDICAT MIXTE D'EQUIPEMENT DE MARSEILLE et géré par la SOCIETE FRANCAISE DE SECURITE INDUSTRIELLE : "Les usagers sont entièrement responsables de leur véhicule pendant leur séjour sur le parking. Le Syndicat Mixte d'équipement ou son mandataire n'assure aucune mission de gardiennage et dégage sa responsabilité en cas de vols ou d'effractions concernant le véhicule ou la marchandise. ( ...)" ; que, d'une part les stipulations de l'article 3 du cahier des charges définissant les conditions d'exécution de la mission de l'exploitant du parc de stationnement aux termes desquelles : "Aux heures creuses de la nuit, de 0 h. à 4 h., l'agent en place effectuera deux à trois rondes à pied sur le périmètre du parking, pour dissuader particulièrement la fraude et le vol sur le centre", n'impliquent pas que l'exploitant a une obligation de gardiennage des véhicules stationnés dans le parc ; que, d'autre part, les mentions portées dans le fascicule distribué aux usagers qui font état de ce que le Centre Portuaire d'Accueil Routier est clôturé et éclairé la nuit, ne peuvent être interprétées comme informant les usagers que ce parc est gardé ; qu'en l'absence de toute indication selon laquelle les véhicules stationnés dans le parc sont gardés, la redevance acquittée par les usagers du Centre Portuaire d'Accueil Routier rémunère exclusivement la mise à disposition de ceux-ci d'une place de stationnement ; que, par suite, la responsabilité du SYNDICAT MIXTE D'EQUIPEMENT DE MARSEILLE ne saurait être engagée à l'occasion du vol de la remorque et de son contenu affrété par la société MEDTRANS ;
Considérant que les sociétés requérantes n'établissement pas l'existence d'un lien de causalité entre le vol dont s'agit et les dysfonctionnements du système de contrôle des mouvements des entrées et sorties du parc de stationnement, d'une part, et la détérioration d'une barrière et l'inefficacité du système de verrouillage d'un portail, d'autre part ; que, par suite, elles ne sauraient se prévaloir du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public pour obtenir la réparation du préjudice subi ;
Considérant que le Tribunal des Conflits a déclaré la juridiction administrative compétente pour connaître du présent litige ; qu'il appartient en conséquence à cette seule juridiction d'apprécier les mérites de la présente requête ; que, dès lors, la COMPAGNIE NAVIGATION et TRANSPORT et autres ne sauraient soutenir que le rejet éventuel par la Cour de céans de leur requête serait constitutif d'un déni de justice et méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui garantit à toute personne un procès équitable par un tribunal indépendant et impartial, au motif que les juridictions de l'ordre judiciaire, saisies à tort du présent litige et dont les décisions ont été déclarée nulles et non avenues par le Tribunal des Conflits, avaient fait droit à leur demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMPAGNIE NAVIGATION et TRANSPORTS et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMPAGNIE NAVIGATION et TRANSPORTS et autres à payer au SYNDICAT MIXTE D'EQUIPEMENT DE MARSEILLE la somme globale de 6.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE NAVIGATION et TRANSPORTS et autres est rejetée.
Article 2 : La COMPAGNIE NAVIGATION et TRANSPORTS et autres verseront au SYNDICAT MIXTE D'EQUIPEMENT DE MARSEILLE la somme globale de 6.000 F (six mille francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE NAVIGATION et TRANSPORTS, à la COMPAGNIE VIA ASSURANCES, à la COMPAGNIE NORWICH UNION, à La S.A. GROUPE DROUOT, à La COMPAGNIE RAS, à la COMPAGNIE ALPINA, à La COMPAGNIE BOREAS, à la COMPAGNIE A.G.F., à La COMPAGNIE ZURICH, à la COMPAGNIE N.V. VERZEKERING, à La COMPAGNIE CEAT, à la COMPAGNIE GUARDIAN RISQUES, à la COMPAGNIE ALLIANZ FRANCE, à la COMPAGNIE PRESENCE ASSURANCES, à la COMPAGNIE D'ASSURANCES MARITIMES AERIENNES ET TERRESTRES, à la COMPAGNIE LANGUEDOC, à la COMPAGNIE ALLIANCE ASSURANCE, à la C.I.A.M., à la S.A. LE CONTINENT, au G.A.N., à la COMPAGNIE ITALIA X..., à la COMPAGNIE CHASYR, au G.A.N. INCIDENT ACCIDENT, à la C.M.A.P., à la COMPAGNIE COMMERCIAL ASSURAN, à la S.A. GROUPE DROUOT, à la COMPAGNIE ASSUROP, à la M.P.G., à la COMPAGNIE LA BALOISE, à la COMPAGNIE LES MUTUELLES UNIES, à la COMPAGNIE PRESENCE ASSURANCE, à la COMPAGNIE LA REUNION FRANCAISE, à la S.A. L'ABEILLE, à la LONDON ASSURANCES, à la COMPAGNIE SECURITAS BREMER, à THE TORIO MARINE, à la S.A. U.A.P., à la S.A. LA FRANCE, à la S.A. LA SUISSE, à la S.A. L'AVENIR, à la COMPAGNIE PPA TIARD, au SYNDICAT MIXTE D'EQUIPEMENT DE MARSEILLE, à la SOCIETE FRANCAISE DE SURVEILLANCE INDUSTRIELLE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00433
Date de la décision : 03/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FAITS N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-03;98ma00433 ?
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