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03/05/2001 | FRANCE | N°98MA00248

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 03 mai 2001, 98MA00248


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 février 1998 sous le n° 98MA00248, présentée pour Mlle Claude Marie Madeleine Augustine Z..., demeurant ... et M. Jacques Y... Henri Z..., demeurant..., par Me Fabienne X..., avocat ;
M. et Mlle Z... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 4 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 novembre 1993 par laquelle le conseil municipal d'AUBAGNE a approuvé la révision du plan d'occupatio

n des sols en tant que cette délibération persiste à classer en sect...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 février 1998 sous le n° 98MA00248, présentée pour Mlle Claude Marie Madeleine Augustine Z..., demeurant ... et M. Jacques Y... Henri Z..., demeurant..., par Me Fabienne X..., avocat ;
M. et Mlle Z... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 4 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 novembre 1993 par laquelle le conseil municipal d'AUBAGNE a approuvé la révision du plan d'occupation des sols en tant que cette délibération persiste à classer en secteur NA 1 l'immeuble, cadastré section AC n° 39, leur appartenant ; de limiter la condamnation prononcée au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à la somme de 2.500 F ;
2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3°/ de condamner le maire de la ville d'AUBAGNE à leur verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Maître X... pour Mlle et M. Z... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir les zones urbaines, normalement constructibles et les zones dites naturelles, dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; que l'appréciation à laquelle ils se livrent lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur peut être censurée par le juge administratif si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme : "les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R.123-21 et s'il y a lieu, les coefficients d'occupation des sols définis à l'article R.123-22 sont : ...Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. Les zones naturelles comprennent en tant que de besoin : a) les zones d'urbanisation future, dites "zones NA", qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatible avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement" ;
Considérant que la délibération du 30 novembre 1993 par laquelle le conseil municipal d'AUBAGNE a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune a classé en zone NA 1 le secteur dit des "Défensions" dans lequel est situé l'immeuble appartenant à M. et Mlle Z... ; qu'aux termes du règlement du plan d'occupation des sols la zone NA 1 est une zone non équipée dont l'urbanisation doit être réalisée par la création d'une zone d'aménagement concerté ;
Considérant que les auteurs du plan d'occupation des sols ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; que, par suite, la circonstance que l'immeuble des requérants était antérieurement classé en zone UC est sans incidence sur la légalité de la délibération du 30 novembre 1993 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur des "Défensions" est situé en continuité immédiate du centre ville, qu'il est pour partie occupé par des friches industrielles et pour le restant par des constructions à usage d'habitation et de service ; que le terrain des requérants, sur lequel est édifiée une construction à usage d'habitation, qui a un accès direct sur l'avenue Gabriel Péri est desservi par les réseaux d'eau potable, d'assainissement, de gaz, d'électricité et de téléphone ; qu'il n'est pas établi que les capacités de cette voie et de ces réseaux seraient insuffisantes ; que, si la commune fait valoir que cet immeuble est situé dans la sous section NA 1a de la zone NA 1 soumise à des risques d'inondation, le règlement du plan d'occupation des sols et notamment son article 7 soumet les autorisations de construire à des prescriptions destinées à prévenir ces risques ; que, dès lors, en classant l'immeuble des requérants en zone NA 1 le conseil municipal d'AUBAGNE a entaché sa délibération du 30 novembre 1993 d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mlle Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la demande de M. et Mlle Z... tendant à la condamnation du maire d'AUBAGNE au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative est dirigée contre une personne qui n'est pas partie à l'instance ; que, dès lors, elle doit être rejetée ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mlle Z... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune d'AUBAGNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 4 décembre 1997 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mlle Z... et les a condamnés à verser à la commune d'AUBAGNE la somme de 5.000 F.
Article 2 : La délibération du conseil municipal d'AUBAGNE en date du 30 novembre 1993 est annulée en tant qu'elle a classé en zone NA 1 l'immeuble, cadastré section AC n° 39, appartenant à M. et Mlle Z....
Article 3 : Les conclusions de M. et Mlle Z... et de la commune d'AUBAGNE tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à Mlle Z..., à la commune d'AUBAGNE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00248
Date de la décision : 03/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R123-18


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-03;98ma00248 ?
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