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03/05/2001 | FRANCE | N°00MA01734

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 03 mai 2001, 00MA01734


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 2000 sous le n° 00MA01734, présentée par M. Marc X..., demeurant à CASAMOZZA, PRUNELLI DI FIUMORBU (20243) ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 0000069 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2000 par laquelle le maire de PRUNELLI DI FIUMORBU a rejeté sa demande relative à la communication des dossiers des enquêtes conjointes, préalables à la déclaration d'utilit

é publique et parcellaire, déposés en application de l'arrêté préfector...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 2000 sous le n° 00MA01734, présentée par M. Marc X..., demeurant à CASAMOZZA, PRUNELLI DI FIUMORBU (20243) ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 0000069 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2000 par laquelle le maire de PRUNELLI DI FIUMORBU a rejeté sa demande relative à la communication des dossiers des enquêtes conjointes, préalables à la déclaration d'utilité publique et parcellaire, déposés en application de l'arrêté préfectoral n° 99-1538 du 9 décembre 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 modifié ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que M. X... a saisi le Tribunal administratif de Bastia d'une demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 2000 par laquelle le maire de PRUNELLI DI FIUMORBU a rejeté sa demande tendant à la communication des dossiers des enquêtes conjointes, préalables à la déclaration d'utilité publique et parcellaire, déposés en application de l'arrêté préfectoral n° 99-1538 du 9 décembre 1999 ; que le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X... comme irrecevable au motif que l'intéressé avait omis de saisir la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) de cette décision de rejet préalablement au dépôt de sa requête devant le tribunal ; que M. X... relève régulièrement appel dudit jugement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : "Sous réserve des dispositions de l'article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande ..." ; qu'aux termes de l'article 7 de ladite loi, dans sa rédaction applicable au présent litige : "Le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 88-465 du 28 avril 1988 : "Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application du titre 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article pour saisir la commission instituée à l'article 5 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. La saisine de la commission, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, est obligatoire préalablement à tout recours contentieux. La commission notifie, dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, son avis à l'autorité compétente qui informe la commission, dans le mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande. Le silence gardé par l'autorité compétente pendant plus de deux mois à compter de la saisine de la commission par l'intéressé vaut décision de refus. Le délai de recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'intéressé de la réponse de l'autorité compétente." ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que, lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir ; que l'intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus, dans le délai de recours pour excès de pouvoir ayant couru contre cette décision, la commission prévue à l'article 5 de la loi dite "commission d'accès aux documents administratifs" ; que dans le cas où, au vu de l'avis exprimé par cette commission, l'autorité administrative compétente confirme son refus de communication, l'intéressé peut déférer cette décision au juge de l'excès de pouvoir jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux décompté à partir de la notification qui lui est faite d'une décision de confirmation de refus de communication ;

Considérant que M. X... a demandé le 12 janvier 2000 au maire de PRUNELLI DI FIUMORBU communication des dossiers des enquêtes conjointes, préalables à la déclaration d'utilité publique et parcellaire, déposées en application de l'arrêté préfectoral n° 99-1538 du 9 décembre 1999; que le maire de la commune ayant, par lettre du 14 janvier suivant, refusé de satisfaire à cette demande, M. X... a saisi le 18 janvier 2000 la commission d'accès aux documents administratifs et le 21 janvier suivant le Tribunal administratif de Bastia sans attendre l'avis de ladite commission ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet avis ainsi que la décision implicite confirmative du maire de PRUNELLI DI FIUMORBU sont intervenus avant que le tribunal administratif se soit prononcé sur la demande formée par M. X..., qui, dans le dernier état de ses conclusions, sollicitait l'annulation de cette décision implicite confirmative ; que cette demande était donc recevable au regard des dispositions précitées ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande comme irrecevable à défaut d'avoir saisi préalablement la commission d'accès aux documents administratifs ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens tirés de l'irrégularité du jugement invoqués par M. X..., le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 29 juin 2000 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implite confirmative du refus de communication opposée par le maire de PRUNELLI DI FIUMORBU :
Considérant qu'aucune disposition du code de l'expropriation n'implique que les personnes concernées aient droit à obtenir une photocopie des documents composant le dossier d'enquête relative à une déclaration d'utilité publique ; que M. X... ne saurait invoquer la violation de la loi du 17 juillet 1978 modifiée dès lors que ce texte a pour objet de faciliter de manière générale l'accès des personnes qui le demandent aux documents administratifs et non de modifier les règles particulières qui régissent la procédure d'enquête préalable à une déclaration d'utilité publique ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite confirmative du refus de communication opposée par le maire de PRUNELLI DI FIUMORBU ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour déclare que les documents en litige soient communicables dès la première demande :
Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de faire droit à de telles conclusions ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les autres conclusions formulées par M. X... :
Considérant que les autres conclusions formulées par M. X... sont présentées pour la première fois en appel et se rattachent à un litige distinct du présent litige relatif à la communication de documents administratifs ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 29 juin 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Bastia par M. X... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées en appel par M. X... sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de PRUNELLI DI FIUMORBU, au préfet de la Région Corse et au ministre de l'Intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA01734
Date de la décision : 03/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS


Références :

Décret 88-465 du 28 avril 1988 art. 2
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 7, art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-03;00ma01734 ?
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