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02/05/2001 | FRANCE | N°99MA01636

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 mai 2001, 99MA01636


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 août 1999 sous le n° 99MA01636, présentée pour la S.A.R.L. PORT NAUTIC, dont le siège social est Port Bregaillon à la Seyne-sur-Mer (83500), représentée par son gérant en exercice, Mme X..., par Me Y..., avocat ;
La société demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice du 10 juin 1999 ;
2°/ de rejeter la requête du préfet du Var ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du c

ode des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 août 1999 sous le n° 99MA01636, présentée pour la S.A.R.L. PORT NAUTIC, dont le siège social est Port Bregaillon à la Seyne-sur-Mer (83500), représentée par son gérant en exercice, Mme X..., par Me Y..., avocat ;
La société demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice du 10 juin 1999 ;
2°/ de rejeter la requête du préfet du Var ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2001 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que l'article 2 du jugement du 6 novembre 1992 du Tribunal administratif de Nice dispose : "Mme Louise X..., gérant de la S.A.R.L. PORT NAUTIC, est condamnée à démolir sans délai les travaux entrepris sur le lot n° 1 situé dans la zone industrialo-portuaire de la Seyne-Brégaillon, puis à libérer immédiatement les lieux, sous peine, en cas d'inexécution dans les deux mois à compter de la notification du présent jugement, d'une astreinte provisoire de 1.000 F par jour de retard." ; que ce jugement notifié le 10 février 1993 a été confirmé par un arrêt définitif de la Cour administrative d'appel de Lyon du 1er juin 1993 ; que, par jugement du 23 mai 1995, le Tribunal administratif de Nice a condamné la S.A.R.L. PORT NAUTIC à payer une astreinte de 310.000 F correspondant à 310 jours de retard pour la période du 11 avril 1993 au 14 février 1994, date de constatation par procès-verbal de la persistance de l'infraction ;
Considérant que le procès-verbal établi le 12 novembre 1998, par le capitaine de port en poste à Toulon-La Seyne-Bregaillon fait apparaître "la présence de 95 bateaux de plaisance sur les terres-pleins du lot n° 1 de la zone industrialo-portuaire de Brégaillon, concédé à la chambre de commerce et d'industrie du Var, lequel est ce jour géré de fait, par la S.A.R.L. PORT NAUTIC ..." ; que cette occupation du site a été expressément relevée par les premiers juges qui n'ont pas eu besoin d'examiner si des travaux de démolition des ouvrages avaient été ou non entrepris, pour constater la persistance d'une activité en infraction avec le jugement de 1992 ; que par suite le jugement du Tribunal administratif de Nice de 10 juin 1999 est régulier ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant que si la S.A.R.L. PORT NAUTIC demande à la Cour de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie du Var, l'astreinte à laquelle elle a été condamnée, en raison de l'attitude dolosive de la chambre de commerce et d'industrie, ce moyen est en tout état de cause inopérant dans le cadre du présent litige, limité à la liquidation de l'astreinte ; qu'il appartient à la société, si elle s'y croit fondée, d'entreprendre devant le juge compétent une action en responsabilité à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie ; que le fait du tiers est sans incidence sur la matérialité des faits constitutifs de la contravention de grande voirie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. PORT NAUTIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 juin 1999, le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser 1.732.000 F au titre de l'astreinte précitée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L.761-1 du code de justice administrative dispose : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la S.A.R.L. PORT NAUTIC, partie perdante, tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. PORT NAUTIC est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. PORT NAUTIC et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01636
Date de la décision : 02/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-02;99ma01636 ?
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